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11PA02791

CETATEXT000025795901 J1_L_2012_04_000001102791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/59/CETATEXT000025795901.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/04/2012, 11PA02791, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02791 3 ème chambre C Mme VETTRAINO MEKOUAR Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. Nouredine A, demeurant ..., par Me Mekouar ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019976/6-3 en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 octobre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 19 octobre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne qu'après un examen approfondi de sa situation M. A ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, que l'intéressé n'a pas pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, qu'il n'a produit aucun justificatif pour le second semestre de 2000, le premier semestre 2001 et le second semestre 2003 et que pour les autres années il produit des pièces ayant un caractère probant limité ; qu'elle précise également que M. A ne peut pas non plus prétendre aux dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité, qu'il est divorcé sans charge de famille en France, ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside la majorité de sa fratrie, et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; que cette décision mentionne enfin que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'auteur de la décision attaquée a ainsi suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; Considérant que M. A soutient qu'il résidait en France de manière continue et habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que toutefois les pièces qu'il produit ne sont ni suffisamment nombreuses ni suffisamment probantes pour établir sa résidence habituelle et continue sur le territoire français pendant la période considérée, notamment en ce qui concerne les années 2001, 2002, 2004 et 2005, même si sa présence peut être ponctuellement tenue pour établie à certains moments durant ces années ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-1 susvisé ; Considérant, en troisième lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges, tirés de la violation des articles 6-5 de l'accord franco-algérien précité et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle sans apporter à l'appui de ses allégations d'autres éléments que ceux produits en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges par des motifs qu' il y a lieu d'adopter ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à A de quitter le territoire français est inopérant, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable en l'espèce, prévoyant que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant que les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA02791

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