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11PA03036

CETATEXT000025795904 J1_L_2012_04_000001103036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/59/CETATEXT000025795904.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/04/2012, 11PA03036, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03036 3 ème chambre C Mme VETTRAINO BROCARD Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. Achraf A, demeurant ..., par Me Brocard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015155/3-2 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 mai 2010 refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mai 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, entré en France le 18 septembre 2005, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 19 mai 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010-00225 du 12 avril 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 16 avril 2010, le préfet de police a donné à M. Jean-François B délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités ; qu'en outre, ladite délégation de signature, qui précise que M. Jean-François B est conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, n'est pas trop imprécise pour être valable, contrairement à ce que soutient M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ; Considérant que M. A est entré en France en septembre 2005 pour y poursuivre des études ; qu'il s'est inscrit en première année de licence de lettres à l'université Paris 8 pour l'année universitaire 2005-2006 ; que s'il a progressé régulièrement jusqu'en deuxième année, étant inscrit en deuxième niveau de licence pour l'année 2006-2007, il a été inscrit en troisième année de licence au titre des années 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'avance pas de motifs sérieux pour justifier du défaut d'assiduité à ses études depuis l'année 2007 ; qu'en outre si M. A, qui indique dans sa requête d'appel n'avoir pas " eu les ressources morales nécessaires pour passer les examens " pour l'année 2008-2009, en raison de son état dépressif lié à des difficultés personnelles, il n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant d'attester de la réalité de cette allégation ; qu'enfin les attestations émanant de l'équipe pédagogique de l'université, soulignant son sérieux et son assiduité aux cours pour le début de l'année 2011, sont postérieures à la décision contestée et par conséquent sans incidence sur sa légalité ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le préfet de police n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2005 avec son père et ses deux frères, titulaires de titres de séjour ; qu'il verse en appel l'autorisation de regroupement familial en date du 28 mars 2011 dont bénéficient sa mère et sa plus jeune soeur et soutient que, du fait de cette nouvelle circonstance, le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte manifeste disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, toute sa famille se trouvant désormais en France ; que toutefois cette autorisation de regroupement familial ne peut avoir d'incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle lui est postérieure ; qu'en outre, l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux autres soeurs ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision obligeant le requérant à quitter le territoire français sur la situation personnelle de ce dernier ; que ce moyen doit, par suite, également être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03036

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