CETATEXT000025795906 J1_L_2012_04_000001103211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/59/CETATEXT000025795906.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/04/2012, 11PA03211, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03211 3 ème chambre C Mme VETTRAINO AUDINEAU Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 141-151 RUE BELLIARD A PARIS, agissant par son syndic dont le siège est c/o Cabinet Lonsdale 12 bis place Henri Bergson à Paris
(75008), par Me Audineau ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 141-151 RUE BELLIARD A PARIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0815399/3-1 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la région Ile-de-France et de la société d'économie mixte de l'Est parisien (SEMAEST) à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) de condamner solidairement la région Ile-de-France et la SEMAEST à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France et de la SEMAEST une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Assouline, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 141-151 RUE BELLIARD A PARIS et celles de Me Fertouc, pour la région Ile-de-France et la SEMAEST ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 19 avril 2012 pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 141-151 RUE BELLIARD A PARIS ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 23 avril 2012 pour la région Ile-de-France et la SEMAEST en réponse à la note en délibéré présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 141-151 RUE BELLIARD A PARIS ; Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 141-151 RUE BELLIARD A PARIS a recherché devant le Tribunal administratif de Paris la responsabilité conjointe et solidaire de la région Ile-de-France, maître d'ouvrage, et de la société d'économie mixte de l'Est parisien (SEMAEST), maître d'ouvrage déléguée de la reconstruction du lycée hôtelier qui jouxte l'immeuble du 141-151 rue Belliard dans le 18ème arrondissement de Paris, en raison des nuisances sonores subies par les copropriétaires de l'immeuble, provoquées par le fonctionnement, à compter de 2002, des extracteurs et de la chaudière de ce lycée, sur le fondement du rapport d'expertise du 7 novembre 2007 de M. , expert désigné par le Tribunal de grande instance de Paris ; que ce syndicat demandait en première instance, la condamnation solidaire de la région Ile-de-France et de la SEMAEST, d'une part, à exécuter les travaux de réduction des bruits déterminés par la société Audiclim d'un montant de 26 400 euros et, d'autre part, à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi ; que par jugement du 28 septembre 2010, dont le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 141-151 RUE BELLIARD A PARIS relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ce syndicat reprend en appel ses conclusions aux fins de condamnation solidaire de la région Ile-de-France et de la SEMAEST à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; que si l'exemplaire du jugement reçu par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 141-151 RUE BELLIARD A PARIS ne comporte pas le visa du mémoire en réplique qu'il a présenté, enregistré le 13 mars 2009, ce visa figure au dossier de première instance dans un document joint à la minute dudit jugement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait irrégulier faute de comporter un tel visa doit être écarté ; Sur la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 141-151 RUE BELLIARD A PARIS : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : (...) / - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus (...) " ; qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 susvisé : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. / Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. " ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que, dans les circonstances où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de sa réunion du 14 septembre 2004, l'assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 141-151 RUE BELLIARD A PARIS a, en vertu de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis susvisée et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour son application, donné mandat à son syndic pour agir en justice au nom des copropriétaires tant en référé qu'au fond à l'encontre notamment de la région Ile-de-France et son mandataire la SEMAEST, afin d'obtenir leur condamnation à faire réaliser tous les travaux pour mettre fin aux nuisances sonores subies par les occupants de l'immeuble, la finition du mur de séparation de la copropriété avec le lycée avec un grillage au sommet et la pose d'un barreaudage en toiture ne portant pas atteinte aux vues des occupants de l'immeuble ; que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, cette habilitation, dont l'objet est limité à la réalisation de travaux de nature à réduire les bruits générés par les équipements du lycée et correspond, comme cela résulte de l'instruction, au but initial poursuivi par les copropriétaires, ne peut être regardée comme autorisant le syndic à introduire une action indemnitaire pour la réparation des troubles de voisinage subis par les résidents ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté, comme irrecevables, les conclusions présentées par le syndicat requérant tendant à la condamnation solidaire de la région Ile-de-France et de la SEMAEST à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 141-151 RUE BELLIARD A PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la région Ile-de-France et de la SEMAEST à indemniser le préjudice subi par les copropriétaires ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France et de la SEMAEST, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 141-151 RUE BELLIARD A PARIS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat requérant doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 141-151 RUE BELLIARD A PARIS la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la région Ile-de-France et la SEMAEST et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 141-151 RUE BELLIARD A PARIS est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 141-151 RUE BELLIARD A PARIS versera à la région Ile-de-France et à la SEMAEST, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03211