CETATEXT000025795911 J1_L_2012_04_000001103605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/59/CETATEXT000025795911.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/04/2012, 11PA03605, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03605 3 ème chambre C Mme VETTRAINO DERREUMAUX Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour Mme Evelyne A, demeurant ..., par Me Derreumaux ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002486/3-2 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2009 par laquelle Pôle emploi lui a accordé l'allocation équivalent retraite, en tant que cette décision ne prend effet que le 1er octobre 2009, et à la condamnation de Pôle emploi à lui verser ladite allocation à compter du 1er janvier 2005 et subsidiairement à compter du 1er octobre 2007 ; 2°) d'annuler dans cette mesure, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de dire que le bénéfice de l'allocation équivalent retraite rétroagira à compter du 1er janvier 2005 et subsidiairement à compter du 1er octobre 2007 ; 4°) d'enjoindre à Pôle emploi d'instruire sa demande d'allocation équivalent retraite selon les textes en vigueur du 1er janvier au 10 octobre 2009, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 5°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 56 040, 50 euros, pour le versement de d'allocation équivalent retraite entre le 1er janvier 2005 et le 1er octobre 2009, ou subsidiairement la somme de 23 579 euros au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 1er octobre 2009 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et en particulier son article 132 ; Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un courrier de la caisse des allocations familiales de Soissons d'août 2009 l'informant qu'elle pourrait éventuellement bénéficier de l'allocation équivalent retraite en lieu et place du RMI ou du RSA qu'elle percevait jusque là, Mme A a saisi Pôle emploi le 16 septembre 2009 d'une demande tendant à ce que ses droits à cette allocation soient étudiés, produisant à l'appui de celle-ci un relevé de carrière selon lequel elle totalisait 169 trimestres et précisant qu'elle avait réuni ces trimestres dès le 1er janvier 2005 ; que par décision du 5 octobre 2009, Pôle emploi l'a admise à bénéficier de ladite allocation à compter du 1er octobre 2009 ; que Mme A a adressé plusieurs courriers à Pôle emploi pour contester la date de prise en compte ainsi arrêtée ; que par décision du 8 décembre 2009, Pôle emploi a confirmé sa décision initiale ; que Mme A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2009 de Pôle emploi lui accordant l'allocation équivalent retraite, en tant que cette décision ne prenait effet que le 1er octobre 2009, et à la condamnation de Pôle emploi à lui verser la somme de 56 040, 50 euros correspondant au montant de l'allocation équivalent retraite pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 1er octobre 2009, dont elle estime qu'elle aurait dû bénéficier ; que ce tribunal a, par jugement du 1er juin 2011, dont elle relève régulièrement appel, rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que si Mme A prétend qu'elle a fait l'objet en 2005 d'une première décision de refus d'attribution de l'allocation équivalent retraite par les services des ASSEDIC à la suite de la demande qu'elle leur avait adressée, invitée en cela par un courrier de la caisse des allocations familiales de " 2004/2005 ", il est constant qu'elle n'est en mesure de produire ni cette décision, ni le courrier de la caisse des allocations familiales dont elle fait état ; que le seul courrier du médiateur de la République qu'elle a saisi sur cette affaire, en date du 16 février 2011, faisant mention de ce que Pôle emploi regrettait qu'elle n'ait pas été correctement renseignée sur ses droits par son agence et expliquant que ce défaut d'information résultait d'interrogations sur le maintien du dispositif, n'est pas de nature, alors que la requérante produit au dossier un courrier du 18 janvier 2011 du médiateur de Pôle emploi qui ne fait état d'aucun manquement des services de cet organisme à leurs obligations d'information de l'intéressée, se bornant à rappeler les conditions d'attribution de ladite allocation, à prouver l'existence d'une décision de refus d'attribution de ladite allocation qui lui aurait été opposée par les ASSEDIC en 2005 ; que, dès lors, et à supposer même que la décision contestée du 5 octobre 2009 puisse être regardée comme ayant un lien avec la supposée décision de 2005, Mme A n'est pas fondée à exciper de son illégalité sur le fondement de son défaut de motivation ; Considérant qu'à la date à laquelle Mme A a demandé l'allocation équivalent retraite, soit en septembre 2009, les dispositions de l'article L. 351-10-1 du code du travail, dont elle se prévaut pour demander l'attribution rétroactive de cette allocation à partir de 2005, avaient été abrogées par l'article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 susvisée avec effet au 1er janvier 2009 ; que Mme A ne peut donc utilement se prévaloir desdites dispositions ; qu'en outre si elle soutient qu'elle remplissait le nombre de trimestres requis dès 2005 pour pouvoir bénéficier de cette allocation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle remplissait les autres conditions d'attribution de l'allocation fondées sur les ressources du bénéficiaire et encadrées par un plafond et un seuil plancher fixés par l'article L. 351-10-1 du code du travail ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi : " Les demandeurs d'emploi qui justifient, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 et avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise au 31 décembre 2008 pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que celle des périodes reconnues équivalentes, ont droit à une allocation équivalent retraite. " ; Considérant que Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'ancien article R. 351-17 du code du travail, au demeurant abrogées par un décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, qui prévoyaient un délai de deux ans pour présenter une demande de paiement de l'allocation équivalent retraite à compter du jour où la personne intéressée remplissait l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir y prétendre, lesquelles ne lui ouvraient droit qu'à présenter sa demande au plus tard en 2007, ce qu'elle n'a pas fait ; Considérant que Mme A remplissant les conditions requises par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 29 mai 2009, c'est à bon droit que Pôle emploi l'a admise à bénéficier de ladite allocation ; qu'en revanche le droit à l'allocation équivalent retraite prend effet à la date à laquelle l'allocataire remplit les conditions prescrites par le texte en vigueur, et non à la date à laquelle il présente sa demande ; que Pôle emploi devait donc lui attribuer ladite allocation à compter du 1er janvier 2009, date prévue pour son bénéfice par l'article 1er de ce décret ; Considérant que Mme A est donc fondée à demander l'annulation de la décision de Pôle emploi en date du 5 octobre 2009, mais seulement en ce qu'elle lui refuse le bénéfice de l'allocation équivalent retraite pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2009 ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 2011 doit donc être annulé dans cette mesure ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant que l'annulation de la décision de Pôle emploi en date du 5 octobre 2009 en ce qu'elle refuse à Mme A le bénéfice de l'allocation équivalent retraite pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2009 implique, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, qu'il soit enjoint à Pôle emploi de réexaminer les droits de cette dernière à l'allocation équivalent retraite pour cette période ; Considérant qu'en revanche les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à Pôle emploi d'instruire sa demande pour obtenir le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à compter du 1er janvier 2005, et subsidiairement à compter du 1er octobre 2007, doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit quant à l'absence de preuve de l'existence d'une décision de refus de l'allocation équivalent retraite en 2005 que Mme A n'est pas fondée à invoquer le manquement allégué à l'obligation d'information et de motivation par les services des ASSEDIC concernant cette décision pour demander la réparation de ses préjudices par l'attribution de ladite allocation ; que ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à lui verser ladite allocation à compter du 1er janvier 2005 et subsidiairement du 1er octobre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2009 de Pôle emploi, en ce qu'elle lui refuse le bénéfice de l'allocation équivalent retraite pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2009, et ladite décision dans cette mesure sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à Pôle emploi de réexaminer les droits de Mme A à l'allocation équivalent retraite pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2009. Article 3 : Pôle emploi versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03605
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.