CETATEXT000025795912 J1_L_2012_04_000001103616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/59/CETATEXT000025795912.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/04/2012, 11PA03616, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03616 3 ème chambre C Mme VETTRAINO CIER Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour M. Savindra A, demeurant ..., par Me Cier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015074/6-2 en date du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou portant la mention " vie privée et familiale " ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Vial, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité sri-lankaise, entré en France le 25 décembre 2004 selon ses déclarations, a sollicité le 15 avril 2010 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 13 juillet 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 24 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant que l'arrêté contesté vise les stipulations et les dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il mentionne que M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier de son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", après examen des éléments de sa situation, tels que la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, son expérience, ses qualifications professionnelles, et les spécificités de l'emploi auquel il postule ; qu'il fait état de la condamnation dont il a été l'objet par jugement du 20 février 2006 du Tribunal correctionnel de Paris ; qu'il relève qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et précise enfin que M. A n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que si M. A fait valoir que sa vie familiale est établie en France depuis 7 ans où il élève seul, depuis le décès de son épouse, son fils qui est âgé de 10 ans et y est scolarisé, il ressort des pièces du dossier que la date d'entrée en France de son enfant n'est pas établie avant la fin de l'année 2007 ; que les certificats émanant d'associations faisant état du suivi de la famille et de l'enfant, antérieurement à cette date, ne sont pas à cet égard probants ; qu'il n'est donc pas démontré que l'enfant de M. A soit entré en France avant l'âge de 6 ans ; qu'il était âgé de 9 ans à la date de la décision contestée ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son intégration en France est difficile et a nécessité la mise en place d'une mesure éducative ; qu'ainsi le requérant, qui n'allègue pas posséder d'autres attaches particulières en France, n'établit pas que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine ; que si M. A fait également valoir que son état de santé justifierait son admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu'il présente un diabète insulino-dépendant, cette pathologie qui ne présente pas de complications particulières, et pour laquelle le requérant ne démontre pas qu'elle ne pourrait être soignée dans son pays, n'est pas de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; qu'enfin si M. A fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en tant que commis de cuisine et travaille depuis 5 ans pour le même employeur, ce métier ne ressortit pas à la liste des professions annexées à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'ainsi, les circonstances avancées par M. A ne suffisent pas, alors au demeurant que l'intéressé a été condamné à trois mois d'emprisonnement pour des faits de violences conjugales commis le 7 septembre 2005 par jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 20 février 2006 et ce dernier ne pouvant utilement contester la régularité de cette décision dans la présente instance, à établir qu'il répondrait à des considérations humanitaires, ou à des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a donc pas méconnu lesdites dispositions, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le Tribunal administratif de Paris, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et notamment des circonstances que ce dernier n'établit être entré en France qu'en 2005 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; Sur la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que si M. A fait valoir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions, qui l'empêcheraient de vivre une vie familiale normale et à supposer qu'il ait entendu ainsi soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne l'établit nullement par les pièces versées au dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03616
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.