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11PA03617

CETATEXT000025795913 J1_L_2012_04_000001103617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/59/CETATEXT000025795913.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/04/2012, 11PA03617, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03617 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour Mme Yumei A, demeurant ..., par Me Ormillien ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1018425/6-2 en date du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 2010 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ; Considérant que Mme A, de nationalité chinoise, entrée en France le 10 février 2005 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 24 septembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les stipulations et les dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il mentionne que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que l'intéressée est divorcée et n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où réside son enfant né en 1995 et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il précise enfin que Mme A n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de motivation des actes administratifs, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges qui ont répondu à ce moyen ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant que si Mme A présente, à la suite d'un grave accident en 2005, un certain nombre de séquelles qui supposent des soins quotidiens qu'elle ne peut pratiquer elle-même, le médecin chef du service médical de la préfecture de police, a, par un avis en date du 26 juillet 2010, estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et a précisé notamment que le traitement et le suivi étaient disponibles en Chine ; que si Mme A produit au dossier un certificat médical, en date du 18 juillet 2011, d'un praticien hospitalier qui souligne la nécessité d'une surveillance neuro-urologique de la patiente au moins bi-annuelle, celui-ci se borne à constater que cette surveillance est organisée en France, à défaut de connaissance des possibilités de prise en charge de la patiente dans son pays d'origine ; que les pièces produites ne permettent donc pas de remettre en cause l'avis susmentionné du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, alors même que l'intéressée est considérée comme invalide à un taux de 80 %, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle justifie d'une présence continue sur le territoire national depuis près de sept années et que l'essentiel de ses attaches personnelles se trouvent en France, il ressort, toutefois des pièces du dossier, que son enfant âgé de 15 ans à la date de l'arrêté contesté vit en Chine, pays où elle a résidé jusqu'à l'âge de 35 ans et qu'en outre aucun des documents produits ne permettent d'attester de l'intensité de liens sociaux en France ; que, par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 2010 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03617

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