CETATEXT000025795918 J1_L_2012_04_000001103771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/59/CETATEXT000025795918.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/04/2012, 11PA03771, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03771 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SCAVAZZA Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2011, présentés pour M. Rached A, demeurant chez M. B ..., par Me Scavazza ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101195/3-1 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Samson ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 28 décembre 2010, le préfet de police lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il indique notamment que M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas en mesure d'attester de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et n'a présenté aucun document probant au titre des années 2000, 2001, 2004 à 2006 et 2008, qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " ; que, ces stipulations ne font pas obstacle à la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité à un ressortissant tunisien qui ferait valoir que sa demande répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant que si M. A fait valoir que le préfet de police devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il a fourni la preuve de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les justificatifs versés au dossier soient suffisants en nombre et en qualité pour établir sa présence habituelle et continue sur le territoire en ce qui concerne la période couvrant les années 2004 à 2006 ; que, notamment, M. A ne produit pas d'autres justificatifs de présence que ceux produits en première instance en ce qui concerne l'année 2004 et que les premiers juges ont écarté, à bon droit, comme dépourvus de valeur probante ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire ne constitue pas, par elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour ; que, par suite, en refusant à M. A son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. A n'établit pas davantage, en se bornant à soutenir qu'il est entré en France pour raisons de santé et en se prévalant de l'instabilité politique et sociale de son pays, que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient son admission au séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'entré régulièrement sur le territoire le 18 juillet 2000, il se maintient sur le territoire depuis cette date et qu'il a tissé des liens familiaux et amicaux en France alors que ses parents sont décédés, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui n'a pas établi le caractère habituel et continu de son séjour depuis 2000, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant que si M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il est bien intégré en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale, la décision lui refusant l'admission au séjour n'étant pas entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA03771 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.