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11PA03775

CETATEXT000025795920 J1_L_2012_04_000001103775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/59/CETATEXT000025795920.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/04/2012, 11PA03775, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03775 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MHISSEN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103473/5-2 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 février 2011 refusant à M. Abdoullah A la délivrance d'une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Plaçais pour M. A ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui ont la même rédaction que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 11 mai 1998 applicables aux étrangers ne relevant pas du champ d'application de l'accord franco-algérien, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est suivi depuis 2000 pour des troubles graves de l'identité sexuelle ; qu'il suit un traitement d'hormonothérapie féminisante depuis son arrivée en France en 2003 et a subi en 2005 une intervention chirurgicale pour une pose d'implants mammaires ; que par un arrêté du 2 février 2011, le PREFET DE POLICE a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour au motif que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. A fait valoir que si les médicaments nécessaires à son traitement médical sont en vente en Algérie, ils ne sont pas dispensés aux personnes atteintes de troubles de l'identité sexuelle, et produit, notamment, à l'appui de son moyen, deux certificats médicaux établis les 8 février et 8 octobre 2009 par des médecins algérois dont l'un d'entre eux, exerçant au sein de l'hôpital central de l'armée, précise " qu'il n'existe aucune structure médicale publique ou privée qui pratique le traitement hormonal féminisant pour homme, d'ailleurs interdit par la législation en vigueur en Algérie " ; que, compte-tenu de ces éléments qui ne sont pas sérieusement contestés par le PREFET DE POLICE, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'inexacte application des stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien pour annuler l'arrêté du 2 février 2011 en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 février 2011 refusant le séjour à M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A : Considérant que le jugement du 7 juillet 2011 qui a annulé le refus de séjour opposé à M. A a également fait droit à ses conclusions à fin d'injonction et ordonné au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois suivant sa notification ; que si M. A reprend devant le juge d'appel les mêmes conclusions, celles-ci sont irrecevables dès lors que le juge de première instance y a fait droit ; Considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée en première instance d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. A sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA03775 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.

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