CETATEXT000025795922 J1_L_2012_04_000001103783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/59/CETATEXT000025795922.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/04/2012, 11PA03783, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03783 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT TRORIAL Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 août 2011, présentée pour Mme Adama Hawa A, demeurant chez Mme B ..., par Me Trorial ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103231-6 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, sous les mêmes conditions, d'ordonner le réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au profit de Me Trorial, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Samson ; Considérant que Mme A, de nationalité guinéenne, entrée en France, selon ses déclarations, le 15 août 2008, a sollicité une carte de résident au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui attribuer le statut de réfugié par une décision du 22 avril 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2010 ; que par arrêté du 20 octobre 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du n° 2010/5677 du 1er juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 juillet 2010, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique C, directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation de signature à l'effet de signer les arrêtés de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; que l'administration n'est pas tenue de produire en défense dans une instance contentieuse les décisions portant délégation de signature, lesquelles constituent des actes réglementaires soumis à publication, dès lors que celles-ci, comme en l'espèce, sont régulièrement publiées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant que lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Val-de-Marne, a légalement tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile de Mme A par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision lui a été notifiée le 7 mai 2009 puis confirmée le 1er octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Val-de-Marne a procédé à l'examen de sa situation au vu des éléments qu'elle avait fournis à l'appui de sa demande alors qu'au demeurant, elle ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire ou une carte de séjour de plein droit ; Considérant que Mme A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour soutenir que la décision du préfet du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue la base légale ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle était membre du syndicat des commerçants de Madina Avaria et a manifesté plusieurs fois à ce titre contre le régime en place, et, qu'après avoir subi des violences après le décès de son époux le 25 mai 2008, elle a fui son pays, la Guinée où elle n'a plus d'attaches familiales, elle se prévaut des mêmes allégations que celles qui avaient été soumises à l'examen de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, rejetées respectivement les 22 avril 2009 et 1er octobre 2010 ; qu'elle ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par Mme A ne permet de regarder l'arrêté du 20 octobre 2010 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA03783 335-05-01-02 Étrangers. Réfugiés et apatrides. Qualité de réfugié ou d'apatride. Absence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.