CETATEXT000025795926 J1_L_2012_04_000001104364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/59/CETATEXT000025795926.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/04/2012, 11PA04364, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04364 3 ème chambre C Mme VETTRAINO SPINELLA ; SPINELLA ; SPINELLA Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu, I, sous le n° 11PA04364, la requête, enregistrée le 6 octobre 2011, présentée pour Mme Malika épouse , demeurant ..., par Me Spinella ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1112454/12-2 en date du 6 septembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de statuer sur son recours en annulation ; ................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11PA04365, la requête enregistrée le 6 octobre 2011, présentée pour M. Ahmed , demeurant ..., par Me Spinella ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1112456/12-2 en date du 6 septembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de statuer sur son recours en annulation ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ; Considérant que les requêtes susvisées nos 11PA04364 et 11PA04365 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant que M. et son épouse, de nationalité algérienne, ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par deux arrêtés en date du 27 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à chacune de leurs demandes, les assortissant d'obligations de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. et Mme relèvent appel des ordonnances du 6 septembre 2011 par lesquelles le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés en raison de leur irrecevabilité ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ; Considérant que, par les ordonnances attaquées du 6 septembre 2011, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, les requêtes présentées par M. et Mme comme manifestement irrecevables au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées du nombre de copies exigé par les dispositions susrappelées de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; que si les époux soutiennent qu'ils ont déposé au greffe du tribunal quatre exemplaires de la requête et des pièces, il ressort des pièces du dossier de première instance que seulement trois exemplaires ont été versés par ceux-ci, soit un original et deux copies ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article R. 411-3 du code de justice administrative que chaque requête devait être accompagnée de trois copies ; que si les époux font valoir que leur requête était unique, étant représentés par le même conseil, ils ne démontrent pas que les deux décisions qu'ils contestaient et qui reposent sur leur situation au regard du droit au séjour, prise individuellement, présentaient entre elles un lien suffisant justifiant que leur contestation ne soit pas présentée par requêtes distinctes ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme il a été dit, le nombre total d'exemplaires produits était insuffisant pour admettre même la recevabilité d'une seule requête ; qu'il ressort des pièces du dossier, en outre, que par lettres recommandées en date du 19 juillet 2011 avec accusés de réception adressées au conseil des requérants le tribunal leur a demandé de régulariser leurs requêtes, par la production, pour l'une de 3 exemplaires supplémentaires et pour l'autre de 2 exemplaires, dans un délai de quinze jours suivant la réception de ces lettres, et les a avisés des conséquences de leur carence ; que le nombre d'exemplaires ainsi demandé, l'a été par une exacte application des dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; qu'il ressort des accusés de réception produits au dossier et datés du 22 juillet 2011 que le pli n'a pu être distribué, son destinataire étant absent, mais que ce dernier en a été avisé le 22 juillet, soit quelques jours après l'enregistrement des requêtes, les requérants ne pouvant faire utilement valoir que ce courrier a été envoyé en pleine période de congés ; que les époux n'ont pas, dans le délai qui leur était imparti, régularisé le nombre de copies requis ; qu'ainsi leurs requêtes étaient irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés respectifs du 27 juin 2011 par lesquels le préfet de police a rejeté leurs demandes de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 Nos 11PA04364,11PA04365
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