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11PA04382

CETATEXT000025795927 J1_L_2012_04_000001104382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/59/CETATEXT000025795927.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/04/2012, 11PA04382, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04382 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LAVILLE Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011, présentée pour Mme Rosalie A, demeurant ..., par Me Laville ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1105476/5-2 en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les dites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Laville en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les observations de Me Laville, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, entrée en France en 2008 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger malade ; que par arrêté en date du 10 novembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de pluri-pathologies ; que dans son avis émis le 30 juillet 2010, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Cameroun ; que si Mme A fait valoir qu'elle souffre notamment d'une hépatite C chronique, d'une hépatite B et de problèmes rhumatismaux et orthopédiques, nécessitant un suivi médical pluridisciplinaire, il ressort notamment d'un rapport médical d'un médecin agréé en date du 5 juin 2010 produit à la préfecture de police que son hépatite B est guérie ; qu'aucun document ne fait état d'une particulière activité de son hépatite C ; que les certificats médicaux produits par la requérante, et notamment ceux émanant de praticiens hospitaliers, qui ne sont pas circonstanciés, ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, dont les pathologies sont sans complications particulières, dans son pays d'origine ; qu'en outre, les autres certificats médicaux produits par Mme A, postérieurs à la décision contestée, ne permettent pas davantage d'établir que les traitements médicamenteux que son état requiert, et dont il ressort des ordonnances produites au dossier qu'ils sont courants, seraient indisponibles au Cameroun ; que dès lors, les premiers juges ont considéré à bon droit que Mme A ne produisait aucun document de nature à contredire utilement l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que si Mme A fait état du coût des traitements nécessaires dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément au dossier susceptible d'établir qu'elle ne pourrait pas en assumer la charge ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant le titre de séjour à Mme A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée, par la voie de l'exception, à en soulever l'illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. " ; Considérant, que comme il a été dit, Mme A n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation, en assortissant sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA04382

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