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11PA04386

CETATEXT000025795928 J1_L_2012_04_000001104386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/59/CETATEXT000025795928.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/04/2012, 11PA04386, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04386 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PATUREAU Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011, présentée pour Mlle Yayan A, demeurant ..., par Me Patureau ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108902/5-2 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 avril 2011 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ; Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, entrée en France le 15 septembre 2004, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 21 avril 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que Mlle A relève régulièrement appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le Préfet de police a donné à M. Philippe B délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise les stipulations et les dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il mentionne que l'intéressée ne remplit plus les conditions de délivrance d'un titre de séjour étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que Mlle A n'est pas en mesure de justifier de la réalité du suivi d'une formation au titre des années 2008/2009 et 2009/2010 ; qu'il précise, par ailleurs, que l'intéressée étant célibataire, sans charge de famille en France et n'étant pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où vit sa famille, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision contestée n'avait pas à mentionner le concubinage de Mlle A, ni à faire état de sa situation professionnelle ; qu'il relève que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de motivation des actes administratifs ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...)" ; que par application de l'article L. 313-1 du même code, le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle A a produit l'attestation d'assiduité et le relevé de notes de l'Institut Intégrale Formation pour justifier de sa scolarité au titre de l'année 2009/2010, il ressort de la décision du préfet de police en date du 21 avril 2011, qui n'est pas contestée par la requérante sur ce point, que cet institut a révélé qu'elle n'y avait pas été inscrite pour ladite année, ni pour la précédente ; que, dans ces conditions en l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, le préfet de police a pu légalement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2004, qu'elle a poursuivi des études avec succès et justifie d'une insertion sociale et professionnelle, les périodes de travail restreintes dont elle justifie et la promesse d'embauche en date du 4 mai 2011 dans une pâtisserie ne suffisent pas à démontrer l'intensité de son insertion ; qu'en outre, si Mlle A se prévaut de son concubinage avec un compatriote en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, entré en France en septembre 2003 selon ses déclarations, n'était à la date de la décision contestée muni que d'un titre de séjour temporaire portant la mention " profession libérale " et ne préjugeant pas de son droit au séjour pour l'avenir ; que Mlle A n'allègue pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où réside sa famille ; que, dans ces circonstances, compte tenu des conditions de son séjour en France et en l'absence de tout obstacle l'empêchant de constituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que par suite, les premiers juges ont considéré à bon droit que le préfet de police n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que si Mlle A se prévaut en appel des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas saisi l'administration d'une demande de titre de séjour sur ce fondement, mais sur celui de l'article L. 313-7° du même code relatif à la qualité d'étudiant, au titre duquel l'arrêté contesté a été pris ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort de la décision contestée que le préfet de police a examiné et rejeté également sur le fondement de sa vie privée et familiale, la demande de titre de séjour de Mlle A ; qu'en tout état de cause, comme il a été dit plus haut, compte tenu des conditions de séjour de Mlle A et de la constitution récente de sa vie familiale, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 avril 2011 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Melle A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA04386

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