CETATEXT000025795929 J1_L_2012_04_000001104438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/59/CETATEXT000025795929.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/04/2012, 11PA04438, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04438 3 ème chambre C Mme VETTRAINO SCP BARTHELEMY - MATUCHANSKY & VEXLIARD Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu l'arrêt n° 337119 du 5 octobre 2011 par lequel le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation présenté par Mlle Lytzie A, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 08PA04998 en date du 30 décembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de cette dernière tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0809129/12-1 en date du 24 juillet 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a rejeté son recours gracieux et confirmé la décision du 7 janvier 2008 lui supprimant définitivement le bénéfice du revenu de remplacement à compter du 25 octobre 2004 et lui réclamant le remboursement des sommes indûment perçues, et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 7 janvier 2008, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a supprimé le revenu de remplacement de Mlle A et lui a réclamé le remboursement des sommes perçues depuis le 25 octobre 2004, au motif qu'elle n'avait pas justifié de l'exactitude des déclarations produites à l'appui de sa demande d'allocation chômage, relatives à son emploi par la société ACA informatique entre avril et octobre 2004 ; que sur recours gracieux de l'intéressée, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a, par une décision du 17 avril 2008, confirmé sa décision du 7 janvier 2008 ; que Mlle A a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par une ordonnance en date du 24 juillet 2008, le vice-président de ce tribunal a rejeté sa demande ; que Mlle A ayant relevé appel de cette ordonnance, la Cour de céans a rejeté sa requête par arrêt du 30 décembre 2009 ; que Mlle A s'étant pourvue en cassation, le Conseil d'Etat, a, par un arrêt du 5 octobre 2011, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour comme entaché d'une erreur de droit pour avoir estimé que l'autorité administrative étant en situation de compétence liée dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que Mlle A avait fait une fausse déclaration et que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation étaient par conséquent inopérants, et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ; Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7èmement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, la demande de Mlle A tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris en date du 17 avril 2008 lui supprimant le revenu de remplacement ; qu'il a considéré que Mlle A n'établissait pas que ce dernier avait, comme elle le soutenait, fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 351-28 du code du travail, en ne produisant pas les documents sur lesquels elle s'appuyait, venant au soutien de ce moyen et que dès lors la requête de Mlle A, en l'absence de mémoire complémentaire, ne comportait qu'un moyen manifestement assorti d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, cependant, Mlle A contestait le motif de la décision contestée, qui reposait sur la circonstance qu'elle n'avait pas été en mesure de justifier de l'exactitude de ses déclarations à l'appui de sa demande d'allocation chômage, en faisant valoir qu'elle avait justifié d'un contrat à durée déterminée avec l'entreprise ACA informatique et de bulletins de paie ; qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué par le requérant au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que le moyen invoqué par la requérante, clairement exposé, ne pouvait être regardé comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait dans ces conditions, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de Mlle A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 24 juillet 2008 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la recevabilité de la demande de Mlle A dirigée contre la décision en date du 7 janvier 2008 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris : Considérant que la décision en date du 17 avril 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a, après avis de la commission prévue par l'article R. 351-34 du code du travail qui s'est réunie le 15 avril 2008, rejeté le recours gracieux de Mlle A, s'est rétroactivement substituée à la décision en date du 7 janvier 2008 portant exclusion définitive de Mlle A du bénéfice du revenu de remplacement prise en application de l'article R. 351-28 du code du travail ; que, par suite, les conclusions présentées par Mlle A tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2008, au demeurant nouvelles en appel, sont irrecevables ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des mémoires de première instance que les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur et d'insuffisance de motivation relèvent d'une cause juridique distincte de celle ouverte en première instance dans le délai de recours contentieux ; que ces moyens sont nouveaux en appel et doivent, par suite, être écartés comme irrecevables ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, alors en vigueur : " Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement " ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) / 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois " ; Considérant que Mlle A, qui prétend avoir travaillé en qualité d'attachée commerciale au sein de la société ACA informatique pour la période du 22 avril au 21 octobre 2004, s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi le 25 octobre 2004 et a bénéficié, à compter du 1er novembre 2004, d'un revenu de remplacement ; Considérant que par lettre du 28 juin 2006 produite au dossier, le mandataire liquidateur de la société ACA informatique, mise en liquidation judiciaire en novembre 2004, a indiqué au service prévention des fraudes des ASSEDIC de Paris, qui l'interrogeait dans le cadre d'une enquête sur les allocataires de cette société, qu'il ne disposait d'aucun renseignement concernant la requérante ; qu'il ressort également d'un courrier en date du 22 août 2007 des ASSEDIC de Paris adressé à l'administration du travail et versé au dossier, que la société ACA informatique n'a rempli aucune de ses obligations relatives à la déclaration de ses employés, auprès de l'URSSAF, de la caisse nationale d'assurances vieillesse et des impôts ; que dans ce courrier les ASSEDIC mentionnent que le mandataire liquidateur n'a que très partiellement confirmé l'activité professionnelle des allocataires en cause ; qu'il ressort en effet du courrier précité de ce dernier qu'il a confirmé l'activité d'une autre salariée engagée par la même société, mais aucunement celle de la requérante ; qu'il ressort de la lettre en date du 22 août 2007 des ASSEDIC de Paris que Mlle A n'a, en outre, pas répondu aux demandes de ces services concernant la production de justificatifs de versements de salaires ; que seuls ces éléments auraient pu être de nature à établir la réalité de la relation de travail supposée entre la société ACA informatique et Mlle A ; que les pièces fournies par la requérante, soit son contrat de travail à durée déterminée et ses fiches de paie, ne suffisent pas, contrairement à ce qu'elle soutient, à apporter la preuve de ce qu'elle a effectivement travaillé pour ladite société et été rémunérée en conséquence ; que, de même, le rapport du mandataire liquidateur de la société produit au dossier par la requérante, qui, s'il mentionne le recrutement par cette société de trois salariés, n'indique pas leurs noms, ne constitue pas une preuve de ce que l'intéressée a effectivement été salariée de ladite entreprise ; que Mlle A doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant fait une déclaration inexacte en qualité de demandeur d'emploi, en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement au sens des dispositions de l'article R. 351-28 du code du travail ; Considérant que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a donc pu confirmer, par sa décision en date du 17 avril 2008, sa précédente décision du 7 janvier 2008, par laquelle il estimait que Mlle A n'avait pas été en mesure de justifier de l'exactitude de ses déclarations à l'appui de sa demande d'allocation chômage et faisait application des dispositions précitées de l'article R. 351-28 du code du travail, sans entacher celle-ci d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 24 juillet 2008 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA04438
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.