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11PA05262

CETATEXT000025795933 J1_L_2012_04_000001105262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/59/CETATEXT000025795933.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/04/2012, 11PA05262, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05262 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUKHELIFA Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. Khelifa A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100281/4 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité le 18 juin 2010, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 2°) d'enjoindre audit préfet de le convoquer pour examiner sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 18 juin 2010 la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ; que le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande ; que le 25 octobre 2010, M. A a formé à l'encontre de cette décision un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté par le ministre chargé de l'immigration ; que M. A relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions susmentionnées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête le moyen invoqué devant les premiers juges, tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne et le ministre chargé de l'immigration ne se seraient pas livrés à un examen particulier de sa situation avant de rejeter implicitement sa demande de certificat de résidence et son recours hiérarchique ; que ce moyen a été écarté à bon droit et avec une motivation suffisante par le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...)

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; Considérant que la présente requête ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance, par l'administration, de l'article 7
  2. b)de l'accord susvisé en refusant à M. A la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ledit moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 4 août 2002 muni d'un visa Schengen, qu'il a déjà été titulaire d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 décembre 2007 et l'autorisant à travailler, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 juin 2007 de la part de la société EURL Paris Est Services en tant que technicien poseur, qu'il est présent en France depuis plus de dix ans, ces circonstances ne suffisent pas, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, à faire regarder les décisions attaquées comme entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé ; que par ailleurs sont sans incidence les autres circonstances invoquées par M. A selon lesquelles il est titulaire d'un passeport algérien et d'un permis de conduire français délivré le 19 juin 2008, il bénéficie de la carte vitale et est locataire d'un appartement présentant toutes les commodités nécessaires à son confort, il n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public, et la délivrance du certificat permettrait à la société EURL Paris Est Services de l'embaucher et ainsi d'avoir un salarié compétent et de confiance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite attaquée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; que ses conclusions à fin d'injonction comme celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA05262

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