CETATEXT000025795944 J2_L_2012_04_000001001257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/59/CETATEXT000025795944.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/04/2012, 10LY01257, Inédit au recueil Lebon 2012-04-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01257 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est Hôtel du Département, BP 24444, à Annecy (74041 Cedex) ; Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903724 en date du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération relative aux frais de fonctionnement du centre d'information et d'orientation (CIO) d'Annecy, prise le 30 mars 2009 par le conseil général de la Haute-Savoie ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande en déféré présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE soutient que : - aucune des dispositions législatives retenues par le tribunal administratif ne peut être assimilée à une disposition législative mettant expressément à la charge du département les frais de fonctionnement du CIO ; - une telle obligation qui ne ressort expressément que des dispositions réglementaires du code de l'éducation ne saurait s'imposer au département en application des dispositions des articles L. 1611-5 et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2010, présenté par le préfet de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le régime des frais de fonctionnement des CIO étant clairement établi par les dispositions des articles L. 211-1, L. 313-1, L. 313-5, D. 313-10 et D. 313-12 du code de l'éducation, les dispositions générales de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables en l'espèce ; - les dispositions réglementaires du code de l'éducation ne sont pas plus contraignantes et restrictives sur ce point que les dispositions législatives de ce même code ; Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2011, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE qui conclut aux mêmes fins ; Il soutient en outre que, faute d'avoir été créé à la demande du conseil général de la Haute Savoie, le CIO d'Annecy ne pouvait voir ses dépenses de fonctionnement et d'investissement obligatoirement prises en charge par le département, les dispositions des articles L. 313-5, D. 313-10 et D. 313-12 du code de l'éducation n'étant pas applicables en l'espèce ; Vu le mémoire enregistré le 24 février 2011, présenté par le préfet de la Haute-Savoie qui conclut aux mêmes fins ; Il soutient en outre que le conseil général de la Haute-Savoie a implicitement accepté la gestion du CIO d'Annecy ; Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 2011, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE qui conclut aux mêmes fins ; Il soutient en outre qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel en date du 13 juillet 2011, que la délibération attaquée ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-5 du code de l'éducation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2011-149 QPC du 13 juillet 2011, par laquelle le Conseil constitutionnel a constaté la conformité à la constitution de l'article L. 313-5 du code de l'éducation sous réserve que si la collectivité concernée demande à ne plus assumer la charge correspondant à l'entretien d'un centre supplémentaire dont l'Etat n'a pas décidé la transformation en service d'Etat, l'article L. 313-5 du code de l'éducation a pour conséquence nécessaire d'obliger la collectivité et l'Etat à organiser sa fermeture ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - les observations de Me Bosquet, pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ; Considérant que, par la présente requête, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 30 mars 2009 par laquelle le conseil général de la Haute-Savoie a notamment décidé de cesser " toute implication financière en faveur du CIO d'Annecy tant en dépenses de fonctionnement qu'en investissements " à compter du 1er janvier 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public " ; qu'il ressort de l'article L. 313-1 du même code que les collectivités territoriales contribuent à l'orientation scolaire et professionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 313-4 du même code : " Dans chaque département est organisé un centre public d'orientation scolaire et professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-5 du même code : " Les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle peuvent être transformés en services d'Etat. Lorsqu'il est procédé à la transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de ceux-ci, précédemment à la charge du département ou de la commune à la demande desquels ils ont été constitués, sont prises en charge par l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 313-10 du même code : " Lorsqu'ils ont été créés sur la demande soit d'un département, soit d'une commune par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, les centres d'information et d'orientation sont à la charge de cette collectivité en ce qui concerne les dépenses prévues à l'article D. 313-
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