CETATEXT000025796062 J2_L_2012_04_000001102137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/60/CETATEXT000025796062.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/04/2012, 11LY02137, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02137 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER ET ASSOCIES M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu le recours, enregistré le 19 août 2011 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703979 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 15 juin 2011, en tant qu'il a, en son article 1er, ordonné la restitution à M. Patrice A des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, à raison de l'activité d'ostéopathie qu'il a pratiquée, et, en son article 2, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre à la charge de M. A les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la restitution a été ordonnée par le Tribunal administratif de Grenoble, pour un montant de 73 958 euros ; Il soutient que : - par les dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, le législateur a entendu exonérer de taxe sur la valeur ajoutée uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ; - le Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, pour décharger les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige, alors que ce dispositif n'a aucune portée utile en matière fiscale ; cette réglementation de l'usage du titre d'ostéopathe n'a pas pour effet de conférer fiscalement à cette activité le caractère d'une profession médicale ou paramédicale réglementée ; - M. A n'a pas établi qu'au cours de la période litigieuse il s'est abstenu d'accomplir des actes d'ostéopathie interdits aux praticiens qui n'ont pas la qualité de médecin ; - les opérations litigieuses ayant été spontanément assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations litigieuses ayant été spontanément acquittées par M. A, c'est à ce dernier qu'il incombe, en application des dispositions de l'article R. 194 du livre des procédures fiscales, de prouver que la taxe acquittée n'était pas exigible ; - M. A, qui n'a produit aucun élément relatif à sa pratique au cours des périodes d'imposition litigieuses, qui permettrait d'appréhender la nature des actes qu'il a accomplis ou les conditions dans lesquelles lesdits actes ont été effectués, n'est pas fondé à soutenir que, pour la période litigieuse, l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des actes qu'il a dispensés porterait atteinte au principe de neutralité fiscale ; - la circonstance que le droit d'user du titre d'ostéopathe lui a été reconnu en 2008 ne saurait être regardée comme suffisant à apporter la preuve que les actes qu'il a accomplis alors que son activité n'était pas réglementée étaient d'une qualité équivalente à ceux qui, s'ils avaient été effectués par un médecin, auraient été exonérés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2011, présenté pour M. Patrice A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour de rejeter le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il soutient qu'il remplissait, dès avant la publication des décrets n° 2007-435 et n° 2007-437 du 25 mars 2007 les conditions fixées par ces derniers pour que ses actes puissent être regardés comme présentant des garanties au moins équivalentes à celles d'actes de même nature effectués par un médecin ou un kinésithérapeute ; qu'il justifie avoir suivi au sein de l'Ecole Européenne d'Ostéopathie de Maidstone (Royaume-Uni) une formation de 2 047 heures sur six ans dans les matières aujourd'hui définies par décret et a obtenu à l'issue de cette formation un diplôme en ostéopathie le 19 juillet 1994 ; qu'il a obtenu l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe le 3 avril 2008, ce qui suffit à apporter la preuve que les actes qu'il a accomplis alors que son activité n'était pas réglementée était d'une qualité équivalente à ceux qui, s'ils avaient été effectués par un médecin, auraient été exonérés ; qu'il doit donc bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 13 A - 1 - c de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, s'agissant de prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la sixième directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. Patrice A, titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute obtenu le 15 juillet 1974 et du diplôme d'ostéopathe, qui lui a été délivré le 19 juillet 1984, exerce cette dernière activité à ... ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel du jugement en date du 15 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a ordonné que lui soient restitués les droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittés à raison de cette dernière activité au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, soit la somme de 73 958 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article 13, A, paragraphe 1 de la sixième directive du conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : " Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.