CETATEXT000025796077 J2_L_2012_04_000001102154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/60/CETATEXT000025796077.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/04/2012, 11LY02154, Inédit au recueil Lebon 2012-04-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02154 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL JOURDAIN M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 août 2011 et régularisée le 2 septembre 2011, présentée pour le PREFET DE L'YONNE ; Le PREFET DE L'YONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101133, du 4 août 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 20 avril 2011 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a considéré qu'il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ; que M. A ne conteste pas que le traitement qui lui est prescrit est disponible au Kosovo, mais simplement que ce traitement est onéreux et qu'il ne démontre pas que seul le médicament Enbrel est efficace contre sa pathologie ; que, par ailleurs, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique que le défaut de prise en charge de M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 novembre 2011, présenté par M. A, domicilié ..., qui conclut au rejet de la requête du PREFET DE L'YONNE et demande à la Cour que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le médecin inspecteur de santé publique, en indiquant, dans un avis du 14 janvier 2011, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité si sa pathologie est suivie et traitée dans son pays d'origine, a, a contrario, estimé que l'absence de traitement devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la charge de la preuve sur l'existence d'un traitement approprié ou alternatif au Kosovo incombait au PREFET DE L'YONNE ; que ce dernier ne démontre pas que le traitement existant au Kosovo est moins onéreux qu'en France ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du PREFET DE L'YONNE du 20 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Vu la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre, - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que M. A soutient qu'il souffre d'une spondylarthrite ankylosante pour laquelle il doit subir des injections régulières d'Enbrel, des contrôles biologiques hebdomadaires ainsi que des contrôles médicaux mensuels ; que, toutefois, les pièces médicales qu'il produit, qui se bornent à indiquer qu'il " souffre d'une maladie chronique nécessitant des soins spécialisés difficiles à suivre dans son pays d'origine " ou que " son séjour en France semble indispensable pour pouvoir bénéficier de ces soins ", ne suffisent pas à contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 14 janvier 2011 lequel énonce " que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " et que " les soins ne présentent pas de pathologie grave ne pouvant pas être traitée dans son pays d'origine " ; que s'il soutient qu'il ne pourra pas supporter le coût de ces soins dans son pays d'origine en raison du caractère onéreux des médicaments au Kosovo, il n'établit pas qu'il ne dispose d'aucun revenu, ni même qu'aucun palliatif n'existe ; qu'ainsi, le PREFET DE L'YONNE n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que, par suite, le PREFET DE L'YONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 20 avril 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement du 11° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Abedin A devant le Tribunal administratif de Dijon et en appel ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision par laquelle le PREFET DE L'YONNE a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour mentionne, d'une part, l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 14 janvier 2011, lequel indique notamment que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, " qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale et qu'il n'apporte pas la preuve d'être totalement isolé dans le pays dont il a la nationalité " ce qui laisse entendre qu'il n'est pas dépourvu d'attache privée ou familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, la dite décision est suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.