CETATEXT000025796104 J2_L_2012_04_000001102315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/61/CETATEXT000025796104.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/04/2012, 11LY02315, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02315 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET G&B GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES M. Thierry BESSE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour M. Saud Aziz A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004322 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros et a décidé qu'il devait libérer sans délai la servitude de marchepied grevant la parcelle dont il est propriétaire au bord du lac Léman, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, les pièces de procédure ayant été envoyées à sa résidence secondaire, où il ne se rend que deux mois par an, alors que l'administration connaissait son adresse principale ; qu'il a implanté sa clôture en fonction de la cote NGF 372,97 qui est la limite du domaine public fluvial du lac Léman, sans méconnaître le marchepied ; que la clôture de sa propriété est implantée à distance de l'eau et ne peut empêcher ni le passage des piétons ni les services de navigation ; qu'à supposer que l'infraction soit établie, elle résulte des agissements passés de l'administration, avec l'accord de laquelle il avait positionné sa clôture ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A n'établit pas que la notification de la procédure aurait été faite à une adresse où il ne résidait plus ; que la détermination du domicile du requérant n'appartenait pas à l'administration ; que les procédures de constat d'infraction n'ont pas à être contradictoires ; que M. A a eu connaissance de la mise en demeure et du procès-verbal de contravention de grande voirie ; que l'infraction était constituée, la clôture étant située dans le périmètre de la servitude ; que M. A n'établit pas que le positionnement de la clôture aurait été fait en accord avec l'administration ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2012, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la procédure a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel tout accusé a le droit d'être informé dans une langue qu'il comprend ; qu'aucune impossibilité de circulation du public n'est avérée ; Vu le mémoire enregistré le 27 mars 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui persiste dans ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public, - et les observations de Me Garrigues, représentant M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné, sur la saisine du préfet de la Haute-Savoie, au paiement d'une contravention de grande voirie de 1 000 euros et lui a enjoint de libérer sans délai la servitude de marchepied grevant la parcelle dont il est propriétaire au bord du lac Léman, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal./ La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./ La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite./ Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention a été régulièrement notifié à M. A ; Considérant, en deuxième lieu, que le principe du respect des droits de la défense implique, eu égard au caractère répressif de la contravention de grande voirie qu'on lui demande de prononcer, que, dans le cas où des courriers relatifs à des actes de la procédure seraient retournés avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", le juge saisi recherche, le cas échéant en sollicitant à cet effet l'autorité par laquelle il a été saisi, l'adresse à laquelle ces actes peuvent être utilement notifiés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les différents courriers adressés par le Tribunal administratif de Grenoble à M. A, et notamment l'avis d'audience, ont été envoyés à l'adresse à laquelle l'administration lui avait notifié copie du procès-verbal de contravention et sont revenus avec la mention " non réclamé " ; qu'il est constant que M. A n'avait pas informé le Tribunal administratif de l'adresse de sa résidence principale ; qu'ainsi, M. A, qui s'est abstenu de réclamer les plis qui lui ont été adressés, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.