CETATEXT000025796112 J2_L_2012_04_000001102418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/61/CETATEXT000025796112.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/04/2012, 11LY02418, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02418 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS ABOUDAHAB M. Jean Christophe DUCHON-DORIS M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Yamina A, domiciliée ..., par Me Aboudahab ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101063 en date du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans en application de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un an et, en toute hypothèse, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Aboudahab de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mme A soutient que le Tribunal a commis une erreur de fait en indiquant qu'elle ne démontre pas être dépourvue de ressources dans son pays d'origine compte tenu des attestations qu'elle a produites et alors que le préfet n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption ainsi établie ; que son fils la prend en charge intégralement ; que le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en diminuant de plus de 500 euros par mois les revenus de son fils et de sa femme s'agissant de la détermination de leurs ressources ; que, désormais, les revenus du couple s'élèvent à plus de 3 000 euros brut par mois ; que, par suite, sa qualité d'ascendant à charge est établie et, en conséquence, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien ; Vu le jugement attaqué ensemble les décisions attaquées ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 23 août 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, fait appel du jugement en date du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un certificat de résidence en qualité d'ascendante à charge de son fils, M. , qui a la nationalité française ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.