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10NT01648

CETATEXT000025796153 J4_L_2012_04_000001001648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/61/CETATEXT000025796153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/04/2012, 10NT01648, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01648 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ BUORS Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-276 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Quimperlé soit condamnée à lui verser la somme de 309 127 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de l'illégalité de la délibération du 11 août 2005 et de la décision du 25 octobre 2005 par laquelle le maire de Quimperlé a rejeté ses recours gracieux des 18 août et 13 octobre 2005 ; 2°) de condamner la commune de Quimperlé à lui verser la somme de 309 127 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Quimperlé une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Leroux, avocat de la commune de Quimperlé ; Considérant que, par une délibération du 18 septembre 2003, le conseil municipal de Quimperlé a donné son accord à la vente des lots nos 9 et 10 cadastrés section BH n° 577 dans la zone commerciale de Kergoaler située sur le territoire de cette commune à M. X pour l'enseigne "Les Briconautes" ou toute autre société constituée à cet effet pour y installer un magasin de bricolage, décoration et jardinage et a autorisé le maire à signer l'acte de vente ; que par une délibération du 11 août 2005, le conseil municipal de Quimperlé a donné son accord en vue de la vente de ces mêmes lots devenus lot n° 8 et d'un autre lot cadastré section BH n° 576 à la société "Alizé aménagement" afin d'y implanter une enseigne commerciale de bricolage ; que M. X relève appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Quimperlé lui verse la somme de 309 127 euros en réparation des préjudices résultant de la délibération du 11 août 2005 et du rejet de ses recours gracieux le 25 octobre 2005 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, après avoir relevé d'une part que M. X avait informé la commune de Quimperlé, par une lettre du 11 février 2005, qu'il entendait recourir à la clause de substitution au profit de la société Sorrebac représentée par M. Y en vue de le représenter pour l'acquisition d'une surface de vente dans la zone commerciale de Kergoaler, d'autre part que la Sarl Sorrebrac avait, par un courrier du 9 mars 2005, indiqué à la commune de Quimperlé son intention d'acquérir cette surface commerciale et qu'enfin, la société Laïta Bricolage, dont M. X était le gérant et au nom de laquelle une autorisation de créer un magasin de bricolage avait été obtenue dès le 19 décembre 2003, avait été mise en liquidation judiciaire le 18 mars 2005, a jugé qu'à la date de la délibération du 11 août 2005 du conseil municipal de Quimperlé, la cession du lot cadastré section BH n° 577 au sein de la zone commerciale de Kergoaler n'était plus envisagée par M. X au profit de lui-même ou de la société Laïta Bricolage mais au profit de M. Y ; qu'il a déduit de ces circonstances que, dès le printemps 2005, le projet du requérant n'était plus certain ; qu'ainsi, le tribunal, qui a précisé l'ensemble des éléments de fait qui l'ont conduit à estimer que le projet de M. X n'était plus certain avant même la réattribution des lots litigieux à la société "Alizé aménagement", a suffisamment motivé son jugement ; Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que les illégalités fautives résultant de l'adoption de la délibération du 11 août 2005 et du rejet, par une lettre du 25 octobre 2005, des recours gracieux présentés par M. X tendant à l'annulation de cette délibération étaient de nature à engager la responsabilité de la commune, avant d'écarter tout lien de causalité direct et certain entre ces fautes et les préjudices allégués par M. X, le tribunal n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs ; Sur la responsabilité de la commune de Quimperlé : Considérant que la délibération du 11 août 2005 du conseil municipal de Quimperlé a été annulée par un jugement du 6 novembre 2008 du tribunal administratif de Rennes, confirmé par un arrêt de la cour du 13 octobre 2009, au motif que le conseil municipal de Quimperlé n'avait pu retirer, après l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle avait été prise, la délibération du 18 septembre 2003 autorisant M. X à acquérir une surface de vente dans la zone commerciale de Kergoaler, qui est une décision individuelle créatrice de droits ; que l'illégalité de cette délibération et de la décision du 25 octobre 2005 par laquelle le maire de Quimperlé a rejeté les recours gracieux de M. X tendant au retrait de cette délibération est, par suite, de nature à engager la responsabilité de la seule commune de Quimperlé ; Considérant cependant que seuls les préjudices qui ont un lien de causalité direct et certain avec les illégalités fautives commises par la commune de Quimperlé sont de nature à ouvrir le droit à une indemnisation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il vient d'être dit, par une délibération du 18 septembre 2003, le conseil municipal de Quimperlé a autorisé la vente à M. X pour l'enseigne "Les Briconautes" ou toute société constituée à cet effet d'une surface commerciale d'environ 4 900 m² dans la zone commerciale de Kergoaler pour y installer un magasin de bricolage, décoration et jardinage ; qu'une autorisation en vue de créer un magasin à l'enseigne "Les Briconautes" a été accordée, le 19 décembre 2003, à la société Laïta Bricolage, dont M. X était le gérant, par la commission départementale d'équipement commercial ; que par une décision du 12 juillet 2004, le maire de la commune de Quimperlé a accordé un permis de construire à la société civile immobilière GMS, représentée par M. X, en vue de la construction d'un bâtiment commercial ; que par une lettre du 11 février 2005, M. X a cependant informé le maire de la commune de Quimperlé qu'il entendait recourir à la clause de substitution prévue par la délibération du conseil municipal du 18 septembre 2003 au profit de la Sarl Sorrebac représentée par M. Y, tout en précisant que la SCI GMS était le futur acquéreur et avait obtenu un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment commercial ; que toutefois, par une lettre du 9 mars 2005, M. Y, s'il confirmait qu'il entendait acquérir la surface de vente litigieuse, précisait que cette acquisition s'effectuerait à condition qu'il obtienne d'une part, une autorisation de la commission départementale d'équipement commercial en vue de la création d'un magasin spécialisé en bricolage et d'autre part, un permis de construire ; qu'il est constant et n'est pas contesté, que M. X est dépourvu de tout lien juridique avec la Sarl Sorrebac ; qu'ainsi, M. X ne pouvait plus être regardé, avant même la délibération du 11 août 2005, comme l'acquéreur de la surface de vente litigieuse, objet de la délibération du 18 septembre 2003, ni, au demeurant, comme le futur exploitant du magasin de bricolage, la Sarl Sorrebac entendant solliciter une nouvelle demande d'autorisation commerciale pour son propre compte ; que si M. X a fait part au maire de Quimperlé, dès le 18 août 2005, de son intention de mener à bien son projet d'installation d'un magasin de bricolage et s'il a présenté une nouvelle demande d'autorisation auprès de la commission départementale d'équipement commercial à cette fin, le 21 septembre 2005 au nom de la SCI GMS, la société Laïta Bricolage ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 mars 2005, il est constant que l'objet social de la SCI GMS, consistant en l'acquisition de terrains, la construction de bâtiments et l'acquisition de biens immobiliers, ne lui permet pas d'exploiter un magasin de bricolage, décoration et jardinage ; qu'il suit de là, que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'illégalité de la délibération du 11 août 2005 par laquelle le conseil municipal de Quimperlé a décidé de céder la surface de vente litigieuse ainsi qu'un autre lot à la société "Alizé Aménagement" et l'impossibilité alléguée par M. X de réaliser son projet d'ouverture d'un magasin de bricolage, n'est pas établie ; que dans ces conditions, l'illégalité de la délibération fautive du 11 août 2005 de la commune de Quimperlé n'a pas fait perdre une chance sérieuse à M. X de pouvoir réaliser son projet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de la commune de Quimperlé qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de Quimperlé de la somme de 1500 euros au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Quimperlé une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et à la commune de Quimperlé. '' '' '' '' 1 N° 10NT01648 2 1

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