CETATEXT000025796156 J4_L_2012_04_000001002023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/61/CETATEXT000025796156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/04/2012, 10NT02023, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02023 2ème Chambre contentieux des pensions C M. PEREZ LAUNAY Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1728 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2009 par laquelle le maire de Soumont-Saint-Quentin (Manche) a refusé d'autoriser tout branchement électrique sur leur propriété sise " Chemin des Bois ", sur le territoire de cette commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Soumont-Saint-Quentin, à titre principal, d'autoriser le raccordement de leur parcelle au réseau électrique, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur leur demande de raccordement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Soumont-Saint-Quentin, le versement à Me Launay de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 15 juillet 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2009 par laquelle le maire de Soumont-Saint-Quentin a refusé d'autoriser le raccordement au réseau de distribution d'électricité de leur parcelle ... sur le territoire de cette commune ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par la décision du 25 juin 2009 contestée, le maire de Soumont-Saint-Quentin a précisé à la société ERDF, saisie d'une demande de raccordement présentée par les requérants, qu'il " n'autorise aucun branchement électrique (définitif, de chantier, provisoire etc...) sur la propriété de M. et Mme X (...) " ; qu'une telle décision qui vise à faire obstacle à tout raccordement au réseau de distribution d'électricité de la parcelle dont M. et Mme X sont propriétaires et sur laquelle stationne leur caravane et sont édifiés divers bâtiments, présente le caractère d'une décision administrative faisant grief aux intéressés et est susceptible, à ce titre, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. et Mme X étaient recevables à en demander l'annulation ; que, dans ces conditions, le jugement du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable leur demande est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Caen ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision du 25 juin 2009 du maire en tant qu'elle refuse le raccordement provisoire de la parcelle de M. et Mme X au réseau de distribution d'électricité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. " ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 de ce code : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5º Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure. (...) " ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; Considérant, d'une part, que le maire ne tient pas des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code général des collectivités territoriales, le pouvoir de s'opposer au raccordement provisoire d'un terrain au réseau de distribution électrique ; Considérant, d'autre part, que ladite décision, qui ne comporte pas les considérations de droit ou de fait qui en constituent le fondement, n'est pas motivée et ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 ; Sur la décision du 25 juin 2009 du maire en tant qu'elle refuse le raccordement définitif de la parcelle de M. et Mme X au réseau de distribution d'électricité : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permettent au maire de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des bâtiments édifiés sans permis de construire, ainsi que des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement au regard de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, la décision contestée qui ne comporte aucune considération de droit ou de fait, n'est pas motivée et ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision du 25 juin 2009 en tant qu'elle refuse le raccordement définitif de la parcelle de M. et Mme X au réseau de distribution d'électricité est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte des développements qui précédent que la décision du 25 juin 2009 du maire de Soumont-Saint-Quentin refusant tout raccordement, provisoire et définitif, de la parcelle de M. et Mme X au réseau de distribution d'électricité est entachée d'illégalité et doit être annulée ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme X ne paraît de nature à justifier l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de raccordement de M. et Mme X soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commune de Soumont-Saint-Quentin de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine, à défaut d'exécution dans ce délai, d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Launay, avocat de M. et Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Soumont-Saint-Quentin le versement à Me Launay de la somme de 2 000 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante, dans la présente instance, le versement à la commune de Soumont-Saint-Quentin de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2010 du tribunal administratif de Caen et la décision du 25 juin 2009 du maire de Soumont-Saint-Quentin sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Soumont-Saint-Quentin de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 75 euros par jour de retard. Article 3 : La commune de Soumont-Saint-Quentin versera à Me Launay, avocat de M. et Mme X, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Launay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Soumont-Saint-Quentin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Soumont-Saint-Quentin. '' '' '' '' 1 N° 10NT02023 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.