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10NT02085

CETATEXT000025796158 J4_L_2012_04_000001002085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/61/CETATEXT000025796158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/04/2012, 10NT02085, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02085 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AUGER M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2010 et 29 octobre 2010, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Auger, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-1373, 09-1410 et 09-1437 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Saint-Philbert-des-Champs (Calvados) a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone A les parcelles leur appartenant situées au lieu-dit ..., ensemble la décision du maire du 27 avril 2009 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en tant qu'elle classe en zone A lesdites parcelles ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Philbert-des-Champs une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Giraudeau, substituant Me Auger, avocat de M. et Mme X ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour M. et Mme X ; Considérant que par délibération du 28 octobre 2008, le conseil municipal de Saint-Philbert-des-Champs (Calvados) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; que M. et Mme X, propriétaires de parcelles cadastrées A 336 et A 431 au lieudit ..., relèvent appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en ce qu'elle classe leurs parcelles en zone A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : "Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles." ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme et du projet d'aménagement et de développement durable que l'activité agricole, conduite de manière performante, constitue le principal vecteur économique de la commune de Saint-Philbert-des-Champs, dont celle-ci entend assurer la protection et permettre les évolutions adaptées ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont cultivées et incluses dans un vaste espace agricole en retrait du hameau du Fauquet, développé sous forme d'urbanisation linéaire, qui les borde dans leur partie sud ; que, dans ces conditions, alors même que les parcelles concernées seraient facilement raccordables aux réseaux publics, et alors que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'une prétendue absence de nécessité de protection des terres agricoles de la commune, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en les classant dans une zone A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction des intéressés ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Philbert-des-Champs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Saint-Philbert-des-Champs a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Saint-Philbert-des-Champs une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Saint-Philbert-des-Champs. '' '' '' '' 1 N° 10NT02085 2 1

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