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10NT02335

CETATEXT000025796160 J4_L_2012_04_000001002335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/61/CETATEXT000025796160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/04/2012, 10NT02335, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02335 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHEVALLIER M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Chevallier, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1716 du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 par lequel le maire de Sainte-Foy-de-Montgommery (Calvados), agissant au nom de l'Etat, a retiré le permis de construire une maison d'habitation qui lui avait été tacitement délivré, ainsi que la décision, née le 10 juin 2009, rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-de-Montgommery une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que par arrêté du 26 mars 2009, le maire de Sainte-Foy-de-Montgommery (Calvados), agissant au nom de l'Etat, a retiré le permis de construire une maison d'habitation tacitement obtenu le 21 janvier 2009 par M. X ; que, du silence gardé par le maire, est née le 10 juin 2009 une décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé ; que M. X relève appel du jugement du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire." et qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : "En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes et des plans produits, que le terrain de deux hectares sur lequel le requérant envisage d'édifier une maison d'habitation est partie intégrante d'un vaste espace naturel formé principalement de prairies dont il constitue l'extrémité sud-est ; que la rivière "la Vie" au nord-ouest, le ruisseau des Tourelles à l'est, et une voie communale au sud le séparent des constructions publiques et privées et de la cidrerie existantes, situées dans d'autres compartiments de terrain ; qu'en outre, il est constant que le terrain d'assiette de la maison projetée se trouve en retrait, tant desdites constructions, implantées à des distances variant de 110 à 200 mètres, que du manoir édifié à 60 mètres au sud ; que, dans ces conditions, alors même qu'il serait desservi par une voie publique et par les réseaux d'eau potable et d'électricité, le projet contesté doit être regardé comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Sainte-Foy-de-Montgommery, au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de cette commune, agissant au nom de l'Etat, a fait une exacte application de ces dispositions en retirant le permis de construire tacitement obtenu par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l 'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sainte-Foy-de-Montgommery, qui n'est pas partie à la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copies en seront transmises au préfet du Calvados et à la commune de Sainte-Foy-de-Montgommery. '' '' '' '' 1 N° 10NT02335 2 1

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