CETATEXT000025796162 J4_L_2012_04_000001100258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/61/CETATEXT000025796162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/04/2012, 11NT00258, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00258 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GUENIN M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Guenin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3135 du 25 novembre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du 28 avril 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 6 septembre 2008, lui rappelant l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 mars et 17 septembre 2005, 3 avril, 12 et 29 mai, 14 juillet et 22 septembre 2006, 25 mars 2007, 26 et 27 février 2008, constatant en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son titre de conduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de reconstituer le capital de points initial et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter du jugement ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite et de réaffecter douze points sur son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les observations de Me Guenin, avocat de M. X ; Considérant que par jugement n° 09-3135 du 25 novembre 2010 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, les décisions de retrait de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 mars 2005 et 27 février 2008 et a enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au rétablissement du bénéfice des points illégalement retirés ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 28 avril 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant invalidation de son titre de conduite et des décisions portant retraits de points consécutifs aux infractions commises les 17 septembre 2005 et 25 mars 2007 ; qu'il demande par ailleurs qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer ce dernier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité des décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 17 septembre 2005 et 25 mars 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...)" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; S'agissant de l'infraction commise le 17 septembre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : "Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire" ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de l'infraction relevée le 17 septembre 2005, le ministre a produit le procès-verbal de contravention établi le jour même, comportant la mention "le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention" ; que ce dernier avis constitue le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé et indique, notamment, que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que la circonstance que M. X a refusé de signer ledit procès-verbal, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction contestée ; S'agissant de l'infraction commise le 25 mars 2007 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en ce qui concerne le retrait de deux points consécutif à l'infraction commise le 25 mars 2007 que M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que l'intéressé n'a cependant pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la légalité de la décision du ministre portant invalidation du titre de conduite de M. X : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; que la décision référencée 48 SI litigieuse a prononcé le retrait d'un total de dix-huit points du capital de points affecté au permis de conduire de M. X ; que, par le jugement attaqué, non contesté sur ce point, les décisions de retrait de un et un points consécutives aux infractions commises respectivement les 9 mars 2005 et 27 février 2008 ont été annulées ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'à la suite des décisions de retrait des 17 septembre 2005, 3 avril, 12 et 29 mai, 14 juillet et 22 septembre 2006, 25 mars 2007, 26 février et 6 septembre 2008, seize points ont été légalement retirés au capital de points attaché au permis de conduire de M. X ; qu'il ressort du relevé d'information intégral produit par le ministre en appel que le requérant a, d'une part, bénéficié d'une récupération de quatre points, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a accompli le 7 mai 2007 dans le cadre des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, d'autre part, que le ministre a procédé, le 3 mars 2009, en vertu des dispositions du deuxième alinéa du même article, à la réaffectation au capital de points du permis de conduire de l'intéressé du point qui avait été retiré à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 26 février 2008 à Rennes ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux énonciations de la décision du 28 avril 2009 portant invalidation de son titre de conduite, son capital de points s'élevait à un point et n'était donc pas nul, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que la décision ministérielle du 28 avril 2009 est entachée d'illégalité en tant qu'elle porte annulation de son titre de conduite pour défaut de point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2009 portant invalidation de son titre de conduite ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration procède dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution du permis de conduire de M. X affecté d'un solde d'un point, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 25 novembre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 28 avril 2009 portant invalidation de son titre de conduite. Article 2 : La décision 48 SI du 28 avril 2009 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d'un crédit d'un point dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00258 2 1