CETATEXT000025796167 J4_L_2012_04_000001101386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/61/CETATEXT000025796167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/04/2012, 11NT01386, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01386 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROTH M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7500 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 31 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que la nature de ses ressources ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné par un jugement du 27 mars 2007 du tribunal correctionnel de Metz à une suspension de permis de conduire pendant trois mois à titre principal pour avoir circulé le 11 mai 2006 avec un véhicule sans assurance ; qu'en outre, le requérant ne conteste pas avoir fait l'objet d'une procédure pour dégradation de biens privés le 1er janvier 2001 à Marseille ; que, par ailleurs, à la date de la décision contestée, ses ressources ne provenaient que d'un contrat de professionnalisation à durée limitée ; que dans ces conditions, eu égard au caractère récent des faits susmentionnés et dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, et sans que le requérant, entré en France en 1982, puisse utilement se prévaloir de son assimilation à la communauté française ni de ce que les infractions reprochées n'auraient pas troublé l'ordre public, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour les motifs susmentionnés la demande de naturalisation présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01386 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.