CETATEXT000025796168 J4_L_2012_04_000001101593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/61/CETATEXT000025796168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/04/2012, 11NT01593, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01593 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE QUEIROZ M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour Mme Saliha X, demeurant ..., par Me de Queiroz, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2653 du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation et de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme X a été régulièrement convoquée le 25 mars 2011 à l'audience qui s'est tenue devant le tribunal administratif de Nantes le 8 avril suivant ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'elle a séjourné de manière irrégulière sur le territoire français de 2002 à 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France le 5 février 2002, n'a obtenu un premier titre de séjour que le 29 septembre 2003 ; que, dans ces conditions, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir d'un éventuel fonctionnement défectueux des services de l'administration, et alors même que sa résidence habituelle était fixée en France depuis plus de cinq ans lors du dépôt de sa demande de naturalisation et que plusieurs membres de sa famille résideraient sur le territoire français, le ministre chargé des naturalisations, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en ajournant pour le motif sus-énoncé sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saliha X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01593 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.