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11NT01936

CETATEXT000025796169 J4_L_2012_04_000001101936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/61/CETATEXT000025796169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/04/2012, 11NT01936, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01936 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GRASSER Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Grasser, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-880 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les observations de Me Grasser, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, interjette appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur d'exécution d'un travail dissimulé au cours du mois d'avril 2004, fait pour lequel il a été condamné, le 11 janvier 2006, à 700 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris ; que le ministre, qui a procédé à l'examen particulier de la situation de M. X, a pu se fonder sur ce motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé sans entacher sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que l'épouse du requérant a obtenu la nationalité française alors qu'elle a été condamnée pour le même fait, qu'il maîtrise parfaitement la langue française et qu'il serait intégré à la société française sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées, eu égard au motif sur lequel elles se fondent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01936 2 1

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