CETATEXT000025796170 J4_L_2012_04_000001101982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/61/CETATEXT000025796170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/04/2012, 11NT01982, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01982 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AIBAR Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2030 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. El Mostafa X, la décision du 1er février 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Floch se substituant à Me Aibar, avocat de M. X ; Considérant que, par jugement du 26 mai 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, ressortissant marocain, la décision du 1er février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été l'auteur de violences volontaires sur conjoint ayant entraîné une interruption totale de travail supérieure à huit jours, le 30 mars 1995, à Desvres, faits ayant entraîné sa condamnation, le 17 mai 1995, à trois mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer ; qu'il est constant que, par jugement du 23 décembre 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, se fondant sur le comportement violent de M. X envers son épouse, a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'intéressé et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à son ex-épouse ; qu'eu égard à la particulière gravité de ces faits, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande de naturalisation ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler la décision du 1er février 2010 du ministre, les premiers juges se sont fondés sur ce qu'elle était entachée d'une telle erreur ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ; Considérant que si M. X, qui réside en France depuis 1994, fait valoir qu'il remplit les conditions de résidence, d'assimilation à la communauté française et de bonnes vie et moeurs prévues aux articles 21-16 à 21-19, 21-23 et 21-24 du code civil, de tels moyens sont sans influence sur la légalité de la décision contestée, laquelle est fondée, non sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 1er février 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il présente en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. El Mostafa X. '' '' '' '' 1 N° 11NT01982 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.