CETATEXT000025796172 J5_L_2012_05_000001100250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/61/CETATEXT000025796172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2012, 11NC00250, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00250 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT KLING M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 14 février et 3 juin 2011, présentés pour Mme Anna A, domiciliée ..., par Me Kling ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004552 du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 30 août 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 30 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; Mme A soutient que : Sur la décision refusant le séjour : - souffrant d'une grave affection psychiatrique en lien avec des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine, elle risque une aggravation de son état si elle est de nouveau confrontée, en cas de renvoi en Arménie, au contexte dans lequel ils se sont produits ; - elle ne peut être soignée dans son pays d'origine ; - le centre de ses intérêts familiaux se trouve désormais en France ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est irrégulière en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistrés les 3 et 24 juin 2011, les mémoires présentés par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête pour cause de tardiveté et au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 7 avril 2011 du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante arménienne, qui serait entrée en France le 13 octobre 2007, a demandé au préfet du Bas-Rhin, après que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui eut été refusée, la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté en date du 30 août 2010, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; Sur la recevabilité de la requête de Mme A : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg a été notifié à Mme A le 14 décembre 2010 ; que l'intéressée a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 janvier 2011 et a été admise à l'aide totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 avril 2011 ; que sa requête, enregistrée au greffe de la présente Cour le 14 février 2011, est, dès lors, recevable ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que si Mme A persiste à soutenir que l'affection psychiatrique dont elle souffre serait due à des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine et que son retour n'y serait pas envisageable, cette circonstance ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision de refus de séjour, laquelle n'a pas pour effet de fixer le pays de destination ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen de Mme A tiré de ce qu'elle ne pourrait recevoir dans son pays d'origine les soins que nécessite son état de santé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si Mme A soutient qu'elle a des parents en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ceux-ci y seraient en situation de séjour régulier alors qu'il est constant que son époux et père de son fils a été reconduit en Arménie, la circonstance qu'il aurait été hospitalisé en Russie, à la suite d'une agression, ne faisant pas obstacle à ce que Mme A le rejoigne en Arménie pour reconstituer sa cellule familiale ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : Considérant que Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus ne peut être accueilli ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que si Mme A soutient que la reconduire en Arménie serait l'exposer à des risques de mauvais traitements en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit toutefois pas ses affirmations d'éléments de nature à en justifier le bien fondé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée ou familiale ", sous astreinte de 50 € par jour, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens et au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC00250 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.