CETATEXT000025796174 J5_L_2012_05_000001100502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/61/CETATEXT000025796174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2012, 11NC00502, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00502 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT EBEL M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour Mme Flurije A née A., domiciliée ..., par Me Ebel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 1005855-1005856 du 16 février 2011 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin, en date du 16 novembre 2010, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 16 novembre 2010 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - il n'est pas établi que le médecin inspecteur de l'ARS aurait rendu son avis au vu d'un rapport établi par médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier tel qu'exigé par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le médecin inspecteur, dans son avis, ne pouvait se borner à indiquer que son traitement était de longue durée sans plus de précisions sur celle-ci ; - elle ne peut suivre dans son pays d'origine un traitement approprié à son état de santé puisqu'il existe un lien entre la pathologie psychiatrique dont elle souffre et les évènements traumatisants qu'elle y a vécus avant de venir en France ; - il est peu probable qu'elle puisse suivre dans son pays d'origine des soins adaptés à son état de santé, un doute existant sur leur réelle efficacité ; - ses ressources, compte tenu du coût élevé des soins au Kosovo, ne lui permettront pas d'être prise en charge ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 1er juillet 2011, le mémoire présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision en date du 30 juin 2011 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller ; Considérant que par arrêté, en date du 16 novembre 2010, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire délivrée à Mme A, ressortissante du Kosovo, en qualité d'étranger malade au motif que si son défaut de prise en charge dans son pays d'origine peut entraîner des conséquences d'une gravité, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis sur la demande de Mme A a été rendu au regard du dossier médical adressé le 31 août 2010 par l'intéressée au préfet du Haut-Rhin, lequel dossier comportait un rapport médical établi par un médecin praticien hospitalier ; que la circonstance que cet avis aurait été rendu sans ce rapport manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen de Mme A tiré de ce qu'en indiquant que les soins qui lui sont nécessaires présentent un caractère de longue durée, le médecin de l'agence régionale de santé n'aurait pas répondu aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, cet article ne lui faisant pas obligation de préciser une durée déterminée ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme A persiste à soutenir que son état de santé serait en lien avec les évènements traumatisants qu'elle a vécus au Kosovo, cette circonstance ne peut être regardée comme établie par les certificats médicaux d'un médecin psychiatre qu'elle produit, lequel n'a pas été, lui-même, témoin des faits allégués par l'intéressée ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 24 avril 1997 dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 511-4 : " Qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi "; Considérant que si Mme A soutient qu'il existe des doutes que l'affection psychiatrique dont elle est atteinte puisse être prise en charge par le système de soins au Kosovo, alors que les médicaments qui y sont disponibles peuvent être périmés, elle n'apporte toutefois aucun élément de précision sur la nature et la fréquence des traitements nécessaires ni sur les médicaments concernés ; que, par ailleurs, l'administration produit des éléments permettant de retenir que le Kosovo prend totalement en charge l'ensemble de ses ressortissants souffrant de maladies psychiatriques et que la totalité des médicaments liés à ces pathologies peuvent y être trouvés ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que son traitement ne pourrait s'y poursuivre, compte tenu de l'état sanitaire au Kosovo et du montant de ses ressources ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Flurije A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC00502 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.