CETATEXT000025796180 J5_L_2012_05_000001101042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/61/CETATEXT000025796180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2012, 11NC01042, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01042 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT SGRO M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour Mme Maïa A, demeurant ..., par Me Sgro ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002056 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 septembre 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer une carte de résident et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 septembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulièrement publiée au profit de la signataire de la décision attaquée ; - elle remplit les conditions posées à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de résident ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - sa décision est suffisamment motivée ; - la signataire de la décision attaquée bénéficiait bien d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la requérante ne dispose pas de ressources suffisantes au regard des exigences de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Sgro ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de pièces du dossier que, par un arrêté du 28 janvier 2010 publié au recueil des actes administratifs du département du 29 janvier 2010, Mme Audia, directrice des libertés publiques de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, a régulièrement reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer tous actes comportant une décision d'autorité ; que l'article 6 du même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou empêchement de Mme Audia, la délégation de signature pourrait être exercée par Mme Polin, chef du bureau des étrangers ; qu'ainsi et alors qu'il n'est pas contesté et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Audia n'était pas empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Polin pour signer l'acte contesté de refus de délivrance d'un titre de séjour, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 8 septembre 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle est suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. /Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement... " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 2°) la justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ; / 3°) la justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus y compris après le dépôt de la demande... " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les ressources dont disposait Mme A, qui exerce l'activité d'agent d'entretien à temps partiel, ont été de 2006 jusqu'à la date de la décision attaquée, inférieures au salaire minimum de croissance ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante ne remplissait pas l'une des conditions prévues à l'article L. 314-8 précité pour la délivrance d'une carte de résident ; qu'ainsi, en se fondant sur ce seul motif pour rejeter la demande de Mme A, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 8 septembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de Mme A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maïa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC01042 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.