CETATEXT000025796182 J5_L_2012_05_000001101081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/61/CETATEXT000025796182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2012, 11NC01081, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01081 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT FRERY M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée par le PREFET DU JURA ; Le PREFET DU JURA demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100309 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé son arrêté du 14 décembre 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle A, faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mlle A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2011, et les pièces complémentaires, enregistrées le 27 janvier 2012, présentés pour Mlle A, demeurant ..., par Me Fréry, qui conclut au rejet de la requête du PREFET DU JURA et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Frery en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2011, présenté par le PREFET DU JURA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges qui ont estimé que l'arrêté du PREFET DU JURA en date du 14 décembre 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle A, faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle A était dès lors fondée à demander l'annulation dudit arrêté et qu'il y avait lieu, en conséquence, d'enjoindre au PREFET DU JURA de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2010 et lui a enjoint de délivrer à la requérante une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Frery, avocat de Mlle A, qui a déclaré renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamés à sa cliente si celle-ci n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DU JURA est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Me Fréry, avocat de Mlle A, une somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mlle Lilit A. '' '' '' '' 2 11NC01081 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.