CETATEXT000025796186 J5_L_2012_05_000001101339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/61/CETATEXT000025796186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2012, 11NC01339, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01339 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT DE CLERCK M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011, présentée pour M. Mikheil A, demeurant chez ..., par Me De Clerck ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100235 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous la même astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 16 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me De Clerck en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ses qualités professionnelles, de sa personnalité, de sa réelle volonté d'intégration dans la société française et du fait qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public ; le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire d'accorder un titre de séjour à titre humanitaire, lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par la loi ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en se bornant à faire valoir ses qualités professionnelles, sa personnalité et sa volonté d'intégration dans la société française, M. A n'invoquait aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire justifiant l'application des dispositions précitées, et qu'il n'était dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, qui a expressément visé l'article L. 313-14 précité dans son arrêté et a précisé qu'il refusait à l'intéressé le droit au séjour à titre exceptionnel, aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a porté sur sa situation à ce titre ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A, ressortissant géorgien, soutient qu'il a quitté son pays à l'âge de dix ans, qu'il séjourne en France depuis 2001 aux côtés de sa soeur et de ses neveux, que son jeune frère l'a rejoint en France et qu'il parfaitement intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans hors de France et qu'il a fait l'objet de quatre condamnations à des peines de prison depuis décembre 2004 ; que s'il soutient être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et n'avoir plus de contact avec sa famille restée en Géorgie, il ne l'établit pas ; que la circonstance que l'intéressé a exercé des activités professionnelles, en tant que peintre, puis en tant que brancardier bénévole, n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet du Bas-Rhin n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être rejeté ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges, pour écarter le moyen de M. A tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fixé la Géorgie comme pays de destination serait insuffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges, pour écarter le moyen de M. A tiré de la violation des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mikheil A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC01339 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.