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11NC01733

CETATEXT000025796194 J5_L_2012_05_000001101733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/61/CETATEXT000025796194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2012, 11NC01733, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01733 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT JURAS M. Christophe LAURENT Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour M. Roustam A, demeurant au ..., par Me Juras ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103591 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours formé contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 16 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Juras en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 janvier 2012, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité compétente et il est suffisamment motivé ; - il ne méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il en est de même au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle du requérant ; - le refus de titre étant légal, l'obligation de quitter le territoire français l'est également ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. A, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dont serait entaché l'arrêté contesté du 16 juin 2011 pris à l'encontre de l'intéressé ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

  1. " ; que si M. A fait valoir que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant, compte tenu de ce que ladite décision n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant arménien, est entrée irrégulièrement en France le 12 janvier 2010 à l'âge de 28 ans, que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que le couple n'a pas d'enfant et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisé ; que, par suite, M. A ne répondait pas aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. " ; Considérant, d'une part, que M. A n'allègue aucun motif humanitaire permettant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, d'autre part, si M. A fait valoir, comme motif exceptionnel justifiant que lui soit délivré un titre de séjour " vie privée et familiale ", qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de manoeuvre parmi les effectifs de l'Eurl Renova Toiture, cette activité salariée, qui ne présente pas de difficultés de recrutement dans la zone géographique concernée, ne saurait caractériser un tel motif ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code susvisé doit être écarté ; Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il a engagé, avec son épouse, une procédure de procréation médicalement assistée, cette procédure n'avait pas débuté à la date de la décision contestée ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 16 juin 2011 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, qui reprend les éléments précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que M. A ne démontre pas que son épouse ne pourrait être admise en Arménie en cas d'éloignement de l'intéressé à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 mai 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2011, fait valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où il serait légalement admissible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roustam A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC01733 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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