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09MA04394

CETATEXT000025796200 J6_L_2012_04_000000904394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/62/CETATEXT000025796200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2012, 09MA04394, Inédit au recueil Lebon 2012-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04394 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 11 avenue de Boisbaudran, zone industrielle de La Delorme à Marseille Cedex 15

(13326), par le cabinet Abeille et associés avocats ; Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702513-0706106 du 29 septembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 23 août 2006 par lequel le président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE a résilié l'engagement de M. A en qualité de sapeur-pompier volontaire ; 2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Pontier, du cabinet Abeille et associés avocats, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE et de Me Baesa pour M. A ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE n'établit pas, par la seule attestation du supérieur hiérarchique de M. A, avoir notifié à ce dernier l'arrêté du 23 août 2006 par lequel le président du conseil d'administration a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la tardiveté de la requête formée par M. A contre ledit arrêté le 1er octobre 2007 doit être écarté ; Sur le bien-fondé de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret susvisé du 10 décembre 1999 dans sa rédaction applicable à la date du litige : "L'autorité territoriale peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : / 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 6, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 39 / 2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 du même texte : "L'autorité territoriale d'emploi peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / - l'exclusion temporaire de fonction pour six mois au maximum / - la rétrogradation / - la résiliation de l'engagement" et qu'aux termes de l'article 36 : "Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a le droit d'obtenir, aussitôt que celle-ci est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes / Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par lequel le président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE a procédé à la résiliation de l'engagement de M. A en qualité de sapeur-pompier volontaire est motivé par "ses agissements et son insubordination", ainsi que par le fait d'avoir répondu "de manière irrespectueuse" à son chef de centre le 9 juillet 2006, alors qu'il se trouvait au standard du centre de secours "en compagnie d'une personne non habilitée et de plus en tenue non réglementaire"; que ces faits constituaient en réalité des fautes disciplinaires et ne relevaient pas de l'insuffisance professionnelle ; qu'il est constant que le conseil de discipline n'a pas été consulté en méconnaissance des dispositions susmentionnées du décret du 10 décembre 1999 ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure substantiel et doit, pour ce seul motif, être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la partie intimée, que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 23 août 2006 par lequel le président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE a résilié l'engagement de M. A en qualité de sapeur-pompier volontaire ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée. Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE versera à M. A une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Sylvain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA043942 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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