CETATEXT000025796207 J6_L_2012_04_000001000242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/62/CETATEXT000025796207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10MA00242, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00242 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BACHA Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010 sur télécopie confirmée le 25 suivant, présentée par Me Nejia Bacha, avocat, pour Mme Christiane A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803876 rendu le 4 novembre 2009 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle sa demande de régularisation de sa rémunération a été rejetée ; 2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale (CCAS) de Bagnols-sur-Cèze de régulariser ses fiches de paie depuis son recrutement, ainsi que sa situation auprès de la CNRACL ; 3°) de condamner le CCAS de Bagnols-sur-Cèze à lui verser les sommes dont elle a été irrégulièrement privée, à savoir : - 5 475,87 euros au titre de 465,40 heures supplémentaires dont l'administration reconnaît l'existence, - 5 367 euros correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait dû percevoir et la rémunération effectivement perçue, - la somme correspondant au montant de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées, soit 492,36 heures, dont il faudra déduire la somme de 5 257,20 euros perçue consécutivement au référé-provision, - 418,70 euros au titre de la part d'indemnité de nuit non perçue ; le total de ces sommes devant être assorti des intérêts au taux légal, et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge du CCAS de Bagnols-sur-Cèze la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des auxiliaires de soins territoriaux ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public , - et les observations de Me Bacha pour Mme A et de Me Cros, de la SELARL d'avocats Gil-Cros, pour le centre communal d'action sociale de Bagnols-sur-Cèze ; Considérant que Mme A a été détachée, à compter du 17 mars 2003, du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu auprès de l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes "Le Bosquet", relevant du centre communal d'action sociale de Bagnols-sur-Cèze, en qualité d'auxiliaire de soins sur un emploi à temps non complet, puis, après plusieurs renouvellement du détachement, y a été intégrée à compter du 17 mars 2007 ; qu'estimant que la rémunération qui lui avait été servie était erronée à plusieurs titres, elle a adressé à son employeur deux courriers, en date du 30 octobre 2006 puis du 2 septembre 2008, tendant au versement de diverses sommes ; qu'elle interjette appel du jugement rendu le 4 novembre 2009 par le tribunal administratif de Nîmes qui, d'une part, a déclaré un non-lieu à statuer sur ses conclusions à hauteur de 5 257,45 euros, représentant un montant d'heures supplémentaires acquitté postérieurement à l'introduction de sa demande par son employeur, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où un requérant saisit la juridiction à la fois d'un référé provision sollicité sur leur fondement et d'une demande au fond, l'ordonnance accordant une provision ne peut produire d'effets juridiques que tant que la demande au fond est pendante et qu'elle devient caduque dès lors que le juge du fond se prononce par une décision passée en force de chose jugée ; que la décision passée en force de chose jugée doit, par suite, se prononcer sur les conclusions qui n'ont pu être que provisoirement satisfaites par l'ordonnance en référé ; Considérant que, par une ordonnance en date du 12 juin 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné le CCAS de Bagnols-sur-Cèze à verser à Mme A une indemnité provisionnelle de 4 744,08 euros au titre de 465,24 heures supplémentaires, assortie des intérêts au taux légal selon des modalités que ce juge a précisées ; qu'en vertu des dispositions précitées, cette ordonnance ne pouvait rendre sans objet les conclusions présentées par Mme A dans sa demande au fond tendant au règlement de sommes dues au titre de ces mêmes heures, dont le CCAS a reconnu que l'intéressée les avait effectuées, alors qu'en outre la somme allouée par le CCAS en exécution de l'ordonnance précitée était inférieure à celle que demandait Mme A dans sa demande au fond ; que, par conséquent, l'appelante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer, à hauteur de 5 475,87 euros, sur ses conclusions relatives à 465,24 heures supplémentaires ; que le jugement doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de se prononcer sur les conclusions précitées de Mme A par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres demandes de l'appelante ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le CCAS de Bagnols-sur-Cèze : Considérant, en premier lieu, que la lettre du 7 octobre 2008, par laquelle, en réponse notamment au courrier en date du 2 septembre 2008 adressé par Mme A, la vice-présidente du CCAS, d'une part lui annonce qu'un décompte lui sera prochainement fourni relativement au paiement de 465,24 heures que le CCAS reconnaît lui devoir, d'autre part rejette expressément sa demande relative à la revalorisation du paiement de ses heures de nuit, enfin rejette implicitement ses autres demandes, ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, et en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative qui dispose que "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de Mme A, enregistrée le 12 décembre 2008 auprès du tribunal administratif de Nîmes, ne peut être que rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, que la lettre du 2 septembre 2008, par laquelle Mme A réclamait au CCAS de Bagnols-sur-Cèze une régularisation, à plusieurs titres, de sa rémunération, permettait sans difficulté de cerner la nature des sommes dont elle demandait le paiement, sans qu'il soit nécessaire qu'y figurent des évaluations chiffrées ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la réclamation préalable n'aurait pas permis une liaison utile du contentieux ne peut être que rejetée ; Considérant, en troisième lieu, que si la réponse du CCAS, en date du 7 octobre 2008, aux demandes de Mme A donne satisfaction, dans son principe, à celle relative au paiement d'heures supplémentaires, le règlement effectué n'a pas concrétisé la somme versée à la hauteur calculée par Mme A ; qu'en outre, les autres demandes de l'intéressée ont été expressément ou implicitement rejetées ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que Mme A n'aurait pas eu intérêt à contester la décision précitée doit être écartée ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant que l'ordonnateur principal du centre communal d'action sociale de Bagnols-sur-Cèze, ou la personne ayant régulièrement reçu délégation à cet effet, avaient seuls qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom du centre ; que la prescription de l'action de la requérante, soulevée par l'avocat du centre communal, n'a donc pas été régulièrement opposée à Mme A ; que l'exception de prescription doit, par suite, être écartée ; Sur la réglementation applicable à Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles : "Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements mentionnés aux 2°, a du 5°, 6°, (...) du I de l'article L. 312-1 du présent code, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants, de l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au centre d'action sociale de la ville de Paris, constituent des établissements publics.// Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.// Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements qui sont créés ou gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des établissements publics de santé. Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements publics peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements publics." ; Considérant que si, en vertu du 6° du paragraphe I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, un établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes fait partie des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui peuvent être, ou non, dotés d'une personnalité morale propre, il résulte des dispositions précitées que celui au sein duquel Mme A exerce ses fonctions, n'est pas un établissement public autonome, dès lors qu'il est géré par le CCAS de Bagnols-sur-Cèze ; que, par suite, le personnel d'un tel établissement ne peut être régi que par le statut de la fonction publique territoriale, en dépit du fait que ses activités sont analogues à celles menées par le personnel d'une maison de retraite publique, qui est régi par le statut de la fonction publique hospitalière ; que, par conséquent, Mme A n'est pas fondée à prétendre qu'elle relèverait du statut de la fonction publique hospitalière, ni que c'est à tort qu'elle a été recrutée par voie de détachement, puis intégrée, auprès de l'établissement "Le Bosquet" en qualité d'auxiliaire de soins territorial ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'elle relevait du statut de la fonction publique territoriale ; Sur les demandes relatives à la revalorisation de la prime de nuit et au décompte de son temps de travail : Considérant que Mme A relevant, comme il vient d'être dit, de la fonction publique territoriale, le taux de l'indemnité horaire pour travail de nuit qui lui est applicable est, en vertu de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, celui déterminé par le conseil d'administration du CCAS ; que, par délibération du 22 octobre 2008, celui-ci a porté ce taux de 0,80 à 0,90 euro de l'heure à compter du 1er novembre 2008 ; que l'appelante n'est donc pas fondée à soutenir qu'avant cette date, le complément de rémunération dû au titre du travail de nuit devait être calculé sur celui applicable aux fonctionnaires hospitaliers, et que le CCAS devrait lui verser à ce titre une somme de 418,71 euros, correspondant à une différence de 0,10 euros par heure de nuit travaillée depuis sa prise de fonction en 2003 ; Considérant que, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, elle ne peut prétendre que son temps de travail devrait être calculé sur la base du décret applicable au personnel régi par le statut de la fonction publique hospitalière ; que, par conséquent, elle n'établit pas que le nombre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées serait supérieur aux 465,24 heures que le CCAS a reconnu lui devoir sur la période en litige, allant du 17 mars 2003 au 31 décembre 2006 ; Considérant que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes précitées ; Sur la demande relative au calcul du montant de l'heure de travail : Considérant que Mme A, qui occupe depuis sa prise de fonctions au sein de l'établissement "Le Bosquet" un emploi à temps non complet de 28 heures hebdomadaires, soutient que, dès lors que la durée légale du travail est depuis le 1er janvier 2002 de 35 heures hebdomadaires, sa rémunération aurait dû être calculée sur la base de 28/35ème d'un temps complet, et non, comme l'indique le premier arrêté, en date du 21 mars 2003, par lequel elle a été recrutée par voie de détachement, "au prorata de son temps de travail, soit 28/37ème" ; que cependant, il résulte de l'instruction que, par protocole d'accord en date du 29 novembre 2001 entre le conseil municipal de Bagnols-sur-Cèze et les représentants du personnel siégeant au comité technique paritaire de la commune, l'horaire hebdomadaire de 37 heures a été maintenu en contrepartie de 6 jours de congé supplémentaires par an au titre de la réduction du temps de travail ; qu'en faisant valoir que son temps de travail est annualisé et qu'elle effectue des gardes de 10 heures journalières, Mme A n'établit pas en quoi ce protocole ne lui serait pas applicable, alors qu'il est constant qu'elle a bénéficié de 6 jours de congé supplémentaires par an, comme les personnels sur emplois à temps complet ; que par suite, pour ces derniers comme pour Mme A, la diminution du temps de travail, ainsi réalisée par l'octroi de jours de congé supplémentaires, est sans effet sur la rémunération financièrement perçue ; que, par conséquent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que sa rémunération soit calculée sur un prorata hebdomadaire de 28/35ème ; Sur les conclusions relatives à la somme due au titre des 465,24 heures supplémentaires effectuées du 17 mars 2003 au 31 décembre 2006 : Considérant que, pour prétendre que le montant de la somme due au titre des 465,24 heures, que le CCAS a reconnu lui devoir pour la période du 17 mars 2003 au 31 décembre 2006, serait de 5 475,87 euros, et non celui de 5 257,56 euros qui lui a été versé en juin 2009, Mme A fait valoir, d'une part, que son calcul devrait résulter d'une rémunération horaire fondée sur 28/35ème d'un temps complet et, d'autre part, que le CCAS n'aurait fourni aucun décompte justifiant le montant de la somme versée ; Considérant cependant et en premier lieu, que la rémunération horaire ne peut, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être fondée sur le calcul retenu par Mme A ; qu'en second lieu, le détail de la somme versée par le CCAS, et inscrite au bulletin de salaire de l'intéressée du mois de juin 2009, est fourni par un récapitulatif, que le CCAS a versé au dossier de première instance en pièce jointe à son mémoire enregistré le 20 juillet 2009 ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant au paiement, en principal, de 465,24 heures doivent être rejetées, en tant qu'elles dépassent la somme versée par le CCAS en exécution de l'ordonnance de référé sus-évoquée, en date 12 juin 2009 ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du récapitulatif sus-indiqué, que celui-ci se serait acquitté des intérêts au taux légal sur la somme due en principal ; Considérant qu'il y a donc lieu de condamner le CCAS à verser à Mme A, au titre des 465,24 heures effectuées par l'intéressée du 17 mars 2003 au 31 décembre 2006 et sous déduction de la provision versée en exécution de l'ordonnance du 12 juin 2009, la somme de 5 257,56 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2006, date à laquelle il ressort des pièces du dossier que la première réclamation préalable adressée par Mme A relative à ces heures non payées a été, au plus tard, reçue par le CCAS, et ce, pour toutes les sommes dues et échues à cette date, et à compter de chaque échéance mensuelle pour la fraction correspondant au complément de rémunération dû au titre du mois de décembre 2006 ; que ces intérêts devront être calculés jusqu'à la date de paiement à Mme A du principal de la dette en exécution de l'ordonnance précitée du juge des référés ; que, s'agissant de la capitalisation des intérêts, elle peut, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que l'appelante a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 8 octobre 2009 ; qu'à cette date, les intérêts, qui peuvent être capitalisés quand bien même le principal de la dette a été payé dès lors que ces intérêts n'ont pas eux-mêmes été versés, étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à cette date, et à chaque échéance annuelle, à compter de cette date ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que si Mme A demande en premier lieu, et sans autre précision, qu'il soit enjoint au CCAS de "régulariser ses fiches de paie depuis son recrutement", ces conclusions doivent être rejetées, dès lors qu'elles semblent fondées sur l'erreur qui entacherait le taux horaire de sa rémunération et qu'une telle erreur n'a pas été retenue par le présent arrêt ; qu'elle demande en second lieu et sans davantage de précision, qu'il soit enjoint au CCAS de "régulariser sa situation auprès de la CNRACL" ; que cependant, s'agissant de la demande satisfaite par le présent arrêt susceptible d'avoir un impact sur ses droits à pension de retraite, à savoir celle relative aux 465,24 heures effectuées du 17 mars 2003 au 31 décembre 2006, il ne résulte pas de l'instruction que cette régularisation ne serait pas automatiquement intervenue du fait de son inscription au bulletin de salaire de l'intéressée relatif au mois de juin 2009 ; qu'en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelante doivent être rejetées, dès lors que les seules mesures d'exécution impliquées nécessairement par un arrêt rendu, comme en l'espèce, dans le cadre d'un contentieux exclusivement pécuniaire, consistent dans le règlement des sommes qu'il condamne l'administration à verser ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CCAS de Bagnols-sur-Cèze la somme de 2 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le CCAS de Bagnols-sur-Cèze présente au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0803876 rendu le 4 novembre 2009 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A tendant au paiement de 465,24 heures de travail. Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Bagnols-sur-Cèze est condamné à payer à Mme A la somme de 5 257,56 euros (cinq mille deux cent cinquante-sept euros et cinquante-six centimes). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, calculés à compter du 18 décembre 2006 pour sa fraction correspondant aux compléments de rémunération dus à cette dernière date, et à compter de chaque échéance mensuelle pour celle correspondant au complément de rémunération dû au titre du mois de décembre 2006, et pour l'ensemble de ces intérêts, jusqu'à la date de paiement par le CCAS du principal de la dette en exécution de l'ordonnance rendue le 12 juin 2009 par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. La capitalisation des intérêts interviendra à compter du 8 octobre 2009 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 3 : Les sommes dues au titre de l'article 2 du présent arrêt seront versées à Mme A sous déduction de la provision déjà versée par le centre communal d'action sociale de Bagnols-sur-Cèze en exécution de l'ordonnance rendue le 12 juin 2009 par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Article 4 : Le centre communal d'action sociale de Bagnols-sur-Cèze versera à Mme A la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane A, au centre communal d'action sociale de Bagnols-sur-Cèze et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA002428 36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.