CETATEXT000025796212 J6_L_2012_04_000001000497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/62/CETATEXT000025796212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2012, 10MA00497, Inédit au recueil Lebon 2012-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00497 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL POLI MONDOLONI ROMANI Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2010, présentée pour Mme Rose-Marie A , demeurant ... par Me Mondoloni, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704026 du 27 novembre 2009, par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2007 par laquelle le directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation à la suite du refus de lui verser l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 25.500 euros en réparation de son préjudice ; 2°) d'annuler la décision précitée du centre hospitalier universitaire de Nice en date du 21 mai 2007, lui refusant une indemnisation correspondant à la prime d'éloignement ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 25.500 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, notamment son article 77 ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001, notamment son article 10 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Befve, substituant le cabinet d'avocats MVDG, pour le centre hospitalier universitaire de Nice ; Considérant que Mme A, a été recrutée en qualité d'aide-soignante par le centre hospitalier universitaire de Nice le 1er juillet 1970 ; qu'elle a présenté, le 8 avril 2005, une demande tendant à bénéficier de l'indemnité d'éloignement servie aux agents originaires des départements d'outre-mer, dont elle venait d'apprendre l'existence ; que le centre hospitalier universitaire de Nice a opposé un refus à cette demande en faisant état de la prescription quadriennale de la loi susvisée du 31 décembre 1968, en précisant que cette indemnité, versée par trois fractions, était prescrite depuis les 1er janvier 1975, 1er janvier 1977 et 1er janvier 1979 ; que le 18 avril 2007, Mme A a présenté une demande indemnitaire tendant au versement de l'équivalent de quinze mois de salaires, à laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice a opposé un refus le 21 mai 2007 ; que par l'ordonnance attaquée n° 0704026 du 27 novembre 2009, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision de refus et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 25.500 euros en réparation de son préjudice ; Sur les conclusions aux fins de condamnation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 relatif à l'indemnité d'éloignement : "Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 de ce même décret du 22 décembre 1953: "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service" ; Considérant que le bénéfice de ces dispositions a été étendu aux agents de la fonction publique hospitalière par l'effet des dispositions de l'article 77 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, aux termes desquelles : "Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions légales et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à tout autres indemnités ayant le caractère d'un complément de traitement" ; que, néanmoins, l'indemnité d'éloignement en litige a été supprimée par l'article 10 du décret susvisé du 20 décembre 2001, aux termes duquel : "Le titre Ier "Indemnités d'éloignement " du décret du 22 décembre 1953 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2002... A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du titre Ier du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis." ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée." ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; Considérant que les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 relatives à l'indemnité d'éloignement laquelle a le caractère d'un complément de traitement, ont été, par l'effet de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, rendues applicables aux agents de la fonction publique hospitalière à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, laquelle est intervenue le 11 janvier 1986 ; qu'il en résulte que les agents de la fonction publique hospitalière ayant reçu, à compter de cette date, une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953 ; qu'il est constant que Mme A a été recrutée en qualité de stagiaire par le centre hospitalier de Nice le 1er juillet 1970 ; que la date de son affectation en métropole étant antérieure au 11 janvier 1986, elle n'avait aucun droit au versement de l'indemnité en litige ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que le centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de lui verser l'indemnité demandée, nonobstant l'exception de prescription inutilement opposée ; que dans ces conditions, la circonstance que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nice n'a pas répondu au moyen de sa requête, par lequel elle se prévalait de l'exception d'ignorance légitime mentionnée à l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, s'est avérée sans incidence sur le rejet de ses prétentions indemnitaires et ne peut être regardée comme une cause d'irrégularité du jugement ; Considérant par ailleurs que le centre hospitalier universitaire de Nice n'a commis aucune faute en refusant de verser à Mme A l'indemnité d'éloignement puis une indemnisation réparant le préjudice qui lui aurait été causé, en terme de perte de droits à pension, par le non-versement de cette indemnité, à laquelle l'intéressée n'avait pas droit ; qu'il n'a commis aucune faute en n'informant pas Mme A de l'existence d'une telle indemnité, alors qu'au demeurant, le décret du 22 décembre 1953 avait fait l'objet d'une publication régulière ; que les conclusions de sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à réparer le préjudice ainsi défini ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 mai 2007 précitée, ainsi que ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Nice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Mme A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice en application de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10MA00497 de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose-Marie A, au centre hospitalier universitaire de Nice et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 10MA004972 36-11 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.