CETATEXT000025796220 J6_L_2012_04_000001000906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/62/CETATEXT000025796220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2012, 10MA00906, Inédit au recueil Lebon 2012-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00906 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BARBERIS M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour M. B, demeurant chez M. ..., par Me Barberis, avocat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907901 du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité et subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les observations de Me Barberis pour M. B ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. B, de nationalité turque, fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a méconnu les dispositions de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne conteste pas que ses parents et ses 8 frères et soeurs résidaient en Turquie à la date de l'arrêté contesté du 7 octobre 2009 ; que, si M. B soutient qu'il demeure continûment sur le territoire français depuis l'année 2000, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, sa présence en France entre février 2003 et octobre 2004, entre février 2004 et juin 2005, entre juillet 2005 et août 2006, non plus qu'au cours de l'année 2007 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de son intégration au sein de la société française ; que, dans ces conditions, cet arrêté n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'il n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé, qui est célibataire et a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant est titulaire d'une promesse d'embauche datée de mai 2009 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, si M. B soutient que sa vie ou son intégrité physique serait menacée s'il devait être obligé de quitter la France pour la Turquie en raison de son origine kurde, il n'assortit, en tout état de cause, son moyen d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à de M. B et au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA009063 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.