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10MA01319

CETATEXT000025796224 J6_L_2012_04_000001001319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/62/CETATEXT000025796224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2012, 10MA01319, Inédit au recueil Lebon 2012-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01319 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CECCALDI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2010 sous le n° 10MA01319, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703438 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental de secours et d'incendie (SDIS) des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité de 228.971,50 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, ensemble la somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le service départemental de secours et d'incendie (SDIS) des Bouches-du-Rhône à lui verser ladite indemnité de 228.971,50 euros ; 3°) de mettre à la charge dudit SDIS la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ; Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret modifié n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le décret modifié n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Pontier, pour le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ; Considérant que Mme A, sapeur-pompier professionnel, demande réparation des préjudices, matériel et moral, qu'elle estime avoir subis dans sa carrière du fait de l'absence d'évaluation de sa manière de servir par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône ; qu'il résulte à cet égard de l'instruction que, même si elle fait état de faits relatifs à sa carrière antérieurs à l'année 1996, l'appelante doit être regardée comme recherchant la responsabilité du seul SDIS des Bouches-du-Rhône à raison de la faute de ne l'avoir pas notée sur la période à compter de l'année 1996, année de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, publiée au journal officiel le 4 mai 1996, qui prévoit en application de son article 1er la création dans chaque département d'un établissement public dénommé " service départemental d'incendie et de secours " qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers ; qu'en outre, l'appelante doit être regardée, comme l'a estimé le tribunal, comme recherchant la responsabilité du SDIS des Bouches-du-Rhône sur le seul fondement de l'illégalité de ne pas l'avoir notée sur une longue période, nonobstant la circonstance qu'elle fasse état de faits qu'elle estime avoir subis à titre de sanctions déguisées, dans un contexte allégué de harcèlement moral ; Sur le fondement de la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi susvisée n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. " ; et qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels : " Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. / Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leur qualité d'encadrement et de leur sens des relations humaines. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que leur application est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A n'a fait l'objet d'aucune notation annuelle par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, sur la période courant de l'année 1996 à l'année 2005 ; que l'intéressée a été absente du service durant la quasi-totalité de l'année 2003 en raison de la succession de divers congés maternité ou maladie et qu'il ne peut être reproché dans ces conditions au SDIS des Bouches-du-Rhône de n'avoir pas évalué la manière de servir de l'intéressée au titre de cette année 2003 ; que s'agissant en revanche de l'année 2002, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal et comme le soutient l'appelante, celle-ci a exercé ses fonctions de façon effective sur une durée suffisamment longue pour autoriser son évaluation au titre de cette année 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS des Bouches-du-Rhône a commis une illégalité pour n'avoir pas procédé chaque année, sur la période courant de l'année 1996 à l'année 2005, année 2003 excluse, à l'évaluation de Mme A en méconnaissance des dispositions précitées ; que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité du SDIS des Bouches-du-Rhône ; que la circonstance alléguée par la partie intimée, tirée de ce que cette absence de notation n'a pas concerné que l'appelante mais aussi d'autres agents du service, n'est pas de nature à exonérer l'administration de sa responsabilité ; Sur la réparation : En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant que le préjudice moral invoqué pour l'intéressée, né du fait de n'avoir pas été notée sur une longue période, et notamment de n'avoir pu s'entretenir avec son chef de service sur ses perspective de carrière, est suffisamment établi par les éléments versées au dossier ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'appelante la somme totale de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; En ce qui concerne le préjudice financier : Considérant que Mme A, recrutée le 15 mars 1989 au grade de lieutenant, nommée capitaine stagiaire le 8 novembre 1991, titularisée dans ce grade le 8 mai 1993, promue au grade de commandant le 1er novembre 2007, soutient que la longue période sans évaluation qu'elle a subie à compter de l'année 1996 lui aurait causé un préjudice financier de carrière, dès lors qu'elle aurait pu, selon elle, si elle avait été notée, être promue plus rapidement au grade de commandant ; Considérant, en premier lieu, que les articles 8 et 9 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé instaure un échelonnement indiciaire du grade de capitaine sur 10 échelons en prévoyant les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade, notamment et s'agissant du temps passé dans le 5ème, 6ème, 7ème et 8ème échelon de ce grade de capitaine, une durée comprise respectivement entre 2 ans 9 mois et 3 ans 6 mois, 2 ans 9 mois et 3 ans 6 mois, 3 et 4 ans, 3 et 4 ans ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A a atteint le 5ème échelon de son grade de capitaine le 8 août 1995 ; qu'elle est passée au 6ème échelon au 8 août 1998, puis au 7ème échelon au 8 février 2001, puis au 8ème échelon au 8 août 2004, puis au 9ème échelon au 8 août 2007 ; qu'il en résulte que l'intéressée a mis 12 années pour passer du 5° au 9° échelon, pour une durée minimale statutaire de 11 ans et 6 mois et une durée maximale statutaire de 15 ans ; que son absence de notation à compter de l'année 1996 n'a pas eu, dans ces conditions, d'impact négatif sur sa progression indiciaire dans le grade de capitaine ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé, le cadre d'emplois des officiers de sapeurs-pompiers professionnels comprend les grades de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels coordonnent les opérations et dirigent, selon les qualifications qu'ils détiennent, les personnels et les moyens dans les missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Il peut leur être confié des fonctions techniques, administratives et de formation. Les capitaines exercent les fonctions de chef de colonne. Ils peuvent occuper celles de chef de centre de secours, de chef de centre de secours principal ou de chef de service dans un centre, un groupement ou une direction. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels sont chargés de préparer et mettre en oeuvre les décisions de leurs autorités d'emploi. Ils assurent les tâches de conception, d'encadrement et de commandement des personnels placés sous leur autorité, conformément aux règlements du service départemental d'incendie et de secours dans lequel ils sont en fonction. Ils peuvent occuper les fonctions de chef de site, chef de poste de commandement, commandant des opérations de secours. Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être chargés des emplois de direction des services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le décret du 30 juillet 2001 susvisé. " ; et qu'aux termes de l'article 10 dudit décret : " Peuvent être nommés commandants au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° et du 2° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les capitaines qui justifient : 1° Soit de cinq ans de services effectifs dans leur grade, après un examen professionnel dont les modalités et le programme sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à la différence des capitaines, les commandants peuvent, au même titre que les lieutenants-colonels et colonels, exercer les fonctions de chef de site et chef de poste de commandement et peuvent être chargés d'un emploi de direction, et que la promotion à ce grade de commandant s'opère au choix à la condition que l'officier concerné ait été capitaine pendant au minimum 5 ans ; Considérant qu'il est exact, comme le soutient l'appelante, que l'absence illégale susmentionnée de notation annuelle ne permet pas d'apprécier de façon précise la manière de servir de l'intéressée sur la période en litige ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les éléments versés par le SDIS, relatif à l'ensemble de la carrière de l'intéressée, ne permettent pas d'estimer a contrario que la manière de servir de l'intéressée aurait été tellement remarquable qu'elle aurait pu justifier une promotion au grade de commandant au bout d'une période minimale de 5 années d'exercice dans le grade de capitaine ; que l'intéressée a été promue au grade de commandant en 2007, soit 14 ans après sa titularisation dans le grade de capitaine, lequel grade compte 10 échelons pour une durée minimale totale d'échelonnement indiciaire, sur ces 10 échelons, de 21 ans et 3 mois ; que dans ces conditions, aucun élément versé au dossier n'établit que l'intéressée aurait perdu une chance sérieuse d'être promue au grade de commandant avant l'année 2007, nonobstant la circonstance alléguée que des capitaines plus jeunes qu'elle ont été nommés au grade de commandant avant elle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante est fondée à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en condamnant le SDIS des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ; que le surplus de ses conclusions indemnitaires doit en revanche être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante ; DECIDE : Article 1er : Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à Mme A une indemnité de 10.000 (dix mille) euros. Article 2 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône versera à Mme A la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10MA01319 de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A, au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA013193 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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