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10MA01814

CETATEXT000025796228 J6_L_2012_04_000001001814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/62/CETATEXT000025796228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2012, 10MA01814, Inédit au recueil Lebon 2012-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01814 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES LUCAS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 10 mai 2010 sous le n° 10MA01814, régularisée le 17 mai 2010, présentée par Me Lucas, avocat, pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704898 du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision du 12 octobre 2007 du vice-président délégué au personnel de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée le radiant des cadres pour abandon de poste ; - à ce que soit mise à la charge de ladite communauté d'agglomération une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme à verser à son avocat qui renonce à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mars 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Lucas pour M. A et de Me Germe, de la société d'avocats CGCB et Associés, pour la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée ; Considérant que M. A, adjoint technique titulaire affecté au service propreté de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, a été radié des cadres de cette communauté d'agglomération à compter du 13 octobre 2007 pour abandon de poste, par décision en date du 12 octobre 2007 de son vice-président délégué au personnel ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; S'agissant de la régularité de la procédure de radiation des cadres : Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; Considérant que M. A a été radié des cadres pour abandon de poste, à compter du 13 octobre 2007, par la décision attaquée du 12 octobre 2007, qui vise trois " mises en demeure " des 24 juillet 2007, 13 août 2007, et 10 septembre 2007 ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été victime d'un accident de service le 4 juillet 2006 ; que la commission de réforme de l'Hérault a estimé le 27 avril 2007 que l'intéressé pouvait reprendre son activité professionnelle avec un aménagement de poste ; que l'intéressé a été invité à reprendre son service par courrier de son employeur du 4 juin 2007 et qu'après avoir repris son service le 2 juillet 2007, il a présenté un arrêt maladie le 9 juillet 2007 ; qu'à la suite de la contre-expertise réalisée le 17 juillet 2007, un courrier du 24 juillet 2007 a renouvelé la demande de reprise du travail, au 1er août 2007, " après seconde contre-expertise médicale " et " sous peine de poursuite disciplinaire " ; que ce courrier du 24 juillet 2007 ne peut être regardé comme une mise en demeure régulière autorisant une éviction par abandon de poste ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de ce courrier du 24 juillet 2007, l'intéressé a retourné un nouvel arrêt de travail à compter du 1er août 2007 ; que l'administration lui a alors adressé un courrier du 13 août 2007 valant mise en demeure de reprendre le travail, " sans délai ", " sous peine radiation pour abandon de poste ", et " sans poursuite disciplinaire " ; qu'en l'absence de reprise, l'administration a, à nouveau, adressé à l'intéressé un courrier du 10 septembre 2007 valant mise en demeure de reprendre le travail, " sans délai ", " sous peine radiation pour abandon de poste ", et " sans poursuite disciplinaire " ; que la circonstance que l'administration n'ait pas donné suite à la première mise en demeure du 13 août 2007 et ait adressé une seconde mise en demeure identique du 10 septembre 2007 ne saurait entacher cette dernière d'une ambiguïté quant à ses possibles conséquences ; que la circonstance que cette dernière mise en demeure du 10 septembre 2007 ne précise pas une date exacte pour la reprise du travail exigée, mais se contente de porter la mention " sans délai ", ne saurait être reprochée non plus à l'administration dans les circonstances de l'espèce dès lors, d'une part, que la reprise du travail avait déjà été demandée une première fois le 4 juillet 2007 sans mise en demeure, une deuxième fois le 24 juillet 2007 sans mise en demeure, une troisième fois le 13 août 2007 par mise en demeure, et, d'autre part, que la décision de radier l'intéressé des cadres n'a été prise ensuite que le 12 octobre 2007, à compter du 13 octobre 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai suffisamment raisonnable et en ayant été informé sans ambiguïté du risque qu'il encourait d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que la décision attaquée a pu dès lors être prise sur la base de la dernière mise en demeure du 10 septembre 2007 qu'elle vise et que M. A n'est pas fondé à soutenir, dans ces conditions, que la décision contestée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de la radiation des cadres : Considérant que lorsque l'agent ne s'est pas présenté, sans faire connaître à l'administration ses intentions avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il a eu à manifester un lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme de l'Hérault a estimé le 27 avril 2007 que l'intéressé, à la suite de son accident de service, pouvait reprendre son activité professionnelle avec un aménagement de son poste de travail ne comprenant pas d'effort de soulèvement de charges supérieures à 25 kg ; qu'à la suite de la visite médicale du 1er juin 2007, le médecin du travail a estimé également l'état de santé du requérant compatible avec une reprise du travail, hors port de charges d'un poids supérieur à 10 kg, en autorisant la conduite de véhicules hors engins vibrants, et en autorisant la marche avec une pause de 10 minutes toutes les 2 heures ; que, par un courrier du 4 juin 2007, l'administration a demandé à M. A de reprendre son activité sur un poste aménagé respectant lesdites prescriptions médicales ; qu'après avoir repris son service le 2 juillet 2007, le requérant a présenté un arrêt maladie le 9 juillet 2007, suivi d'une contre-expertise réalisée le 17 juillet 2007, qui a conclu à la possibilité pour l'intéressé de reprendre son travail à compter du 1er août 2007 ; Considérant, en deuxième lieu que, pour justifier son refus de reprendre son travail, l'intéressé a adressé un nouvel avis d'arrêt de travail jusqu'au 31 août 2007 ne portant pas sur une autre pathologie que celle précédemment étudiée par la commission de réforme le 27 avril 2007, ou par le médecin du travail le 1er juin 2007 ou par la contre-expertise réalisée le 17 juillet 2007 ; que si un nouveau rapport du médecin du travail rendu le 20 août 2007 avait conclu à l'incapacité seulement temporaire de l'état de santé de l'intéressé avec son environnement professionnel, cet élément ne remet pas en cause les conclusions des rapports médicaux précédents et ne précise aucune durée de cette incompatibilité temporaire, au-delà notamment du 31 août 2007 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note de service du 24 juillet 2007, que l'administration a pris en compte les préconisations du médecin du travail en date du 1er juin 2007 relatives à l'aménagement du poste occupé par l'intéressé, en décidant de l'affecter sur un poste de " ramasseur-piqueteur ", consistant à ramasser des détritus sur la voie publique, ne nécessitant pas le port de charge lourde supérieur à 10 kg, ou la conduite d'engins vibrants ou des périodes de marche sans pose possible ; qu'aucune pièce versée au dossier, notamment pas le courrier de la mutualité française du 29 août 2007 et le rapport d'expertise médicale du 16 août 2007, ne conteste de façon suffisamment sérieuse les avis convergents de la commission de réforme ou de la médecine du travail quant aux modalités d'adaptation du poste de M. A, lesquels avis convergents n'imposaient notamment pas la nécessité d'affecter l'intéressé sur un poste de magasinier ou de gardiennage ; que la circonstance que l'intéressé, par courrier du 14 septembre 2007, ait manifesté son souhait de reprendre son activité sur un poste aménagé autre que celui proposé, ne saurait être regardée comme une justification de nature à expliquer le retard qu'il a eu à manifester un lien avec le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'apporte aucune justification d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard qu'il a eu à manifester un lien avec le service à la suite de la mise en demeure du 10 septembre 2007 ; que ne justifiant pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail, il doit être regardé comme ayant rompu, de son propre fait, le lien qui l'unissait à l'administration ; que dans ces conditions, le vice-président de la communauté d'agglomération a pu légalement prononcer la radiation des cadres de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions de l'appelant à fin d'annulation du jugement attaqué, ensemble et par voie de conséquence celles qu'il a formulées devant la Cour à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA01814 de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la partie intimée tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A, à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA018143 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.

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