CETATEXT000025796230 J6_L_2012_04_000001002105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/62/CETATEXT000025796230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2012, 10MA02105, Inédit au recueil Lebon 2012-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02105 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES COHEN Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2010, présentée pour M. Yannick A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001674 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et, subsidiairement, d'annuler cette décision en ce qu'elle fixe le Congo comme pays de destination ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - et les observations de Me Cohen pour M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1001674, en date du 12 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. (...) Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale." ; qu'aux termes de l'article 6 de la même convention : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale " ; que l'article 13 de ladite convention dispose que : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" ; Considérant que M. A expose que l'éloignement du territoire français ne lui permettrait pas d'être entendu par un juge indépendant et impartial, dans le cadre de la plainte qu'il a déposée à la suite des blessures graves qui lui ont été infligées, dans la nuit du 29 janvier 2010, lors d'une intervention policière dans le foyer où il résidait ; qu'il fait valoir, par un moyen qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que cette circonstance ferait obstacle à l'exercice effectif des droits garantis par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par la Constitution du 4 octobre 1958 ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision contestée n'a pas pour effet de le priver des moyens de sa défense, dès lors, notamment, qu'il a la possibilité de se faire représenter par un avocat dans le cadre de la procédure qu'il a engagée ou même de solliciter un visa afin de répondre aux convocations des autorités judiciaires instruisant sa plainte ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'exercice, même effectif, des garanties protégées par les stipulations invoquées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" ; que M. A, de nationalité congolaise, expose qu'alors qu'il résidait dans son pays, il a été interpellé par des militaires à la fin de l'année 2004 ou au début de l'année 2005 pour être enrôlé de force, emmené dans un camp où il aurait reçu une formation militaire, qu'il se serait évadé, serait resté caché chez un cousin et aurait rejoint la France sous couvert d'un passeport d'emprunt ; que, toutefois, l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans une décision du 13 octobre 2008, confirmée le 23 décembre 2009 par la cour nationale du droit d'asile, a jugé la présentation de ces faits imprécise et sommaire en ce qui concerne tant les circonstances de son arrestation que le camp dans lequel il aurait été détenu, la formation qu'il aurait reçue et les conditions dans lesquelles il se serait évadé ; que pour démontrer la réalité de ses dires, M. A produit un courrier d'août 2009 adressé par la direction du personnel du ministère de la défense congolais, qui se limite à le convoquer "pour affaire le concernant", qui ne saurait, à lui seul, établir le bien-fondé des craintes qu'il dit nourrir pour sa vie ou sa sécurité ; que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision fixant le Congo comme pays de destination ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation dirigées contre la décision précitée du préfet des Bouches-du-Rhône ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA02105 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA021052 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.