← France

10MA03559

CETATEXT000025796237 J6_L_2012_04_000001003559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/62/CETATEXT000025796237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2012, 10MA03559, Inédit au recueil Lebon 2012-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03559 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES LEMIUS M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour M. Abdelhamid A , né le 10 mars 1975 à Berkane (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant et ... Maroc, par Me Lemius, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905263 en date du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 18 juin 2009 portant refus d'admission au séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la recommandation n° 86 de l'Organisation internationale du travail adoptée le 1er juillet 1949 ; Vu la recommandation n° 1618 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 341-7-2 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 84-169 du 8 mars 1984 et expressément abrogée par le décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 : "Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs. Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise. A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national." ; qu'enfin, l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France./ Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an / Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret / Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ; Considérant, en premier lieu, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, a été bénéficiaire tous les ans entre 2004 et 2009 de contrats d'introduction de travailleur saisonnier conclus dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles L. 122-1 et R. 341-7-2 ; que ses contrats initiaux ont été prolongés à trois reprises au-delà de six mois en application des mêmes dispositions du code du travail qui n'ouvrent pourtant cette possibilité qu'à titre exceptionnel et conditionnel, et alors que rien n' est versé au dossier qui justifierait soit de l'exception, soit des conditions desdites prolongations ; que, cependant, il n'est pas contesté qu'à l'issue de chacun de ses contrats, l'intéressé a rejoint son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que l'appelant revienne tous les ans depuis 2000 travailler en France ne peut être qualifiée de motif exceptionnel justifiant qu'il soit admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, pour les mêmes raisons, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'eu égard à ses motifs, le refus en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il n'appartenait pas à l'administration de requalifier d'office ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et de modifier la nature du titre de séjour qu'il avait demandé ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans la qualification juridique des faits de l'espèce ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la recommandation n° 1618 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la recommandation n° 86 de l'Organisation internationale du travail adoptée le 1er juillet 1949, et les articles 16 et 18 de la convention n° 97 sur les travailleurs migrants ratifiée par la France le 29 mars 1954 préconiseraient la délivrance d'un titre de séjour aux étrangers dans la situation de M. A est, eu égard aux effets juridiques en l'espèce des textes invoqués, sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2009 et au prononcé d'une injonction à l'administration, et, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA035592 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.