CETATEXT000025796239 J6_L_2012_04_000001003741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/62/CETATEXT000025796239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2012, 10MA03741, Inédit au recueil Lebon 2012-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03741 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CAUCHON-RIONDET Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010, complétée par mémoire enregistré le 13 janvier 2012 sur télécopie confirmée le 16 suivant, présentée par Me Agnès Cauchon-Riondet, avocate, pour M. A B, élisant domicile ... ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000100 rendu le 15 avril 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2012, par laquelle le magistrat instructeur, par délégation du président de la 8ème chambre de la Cour, a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, rouvert l'instruction de la présente affaire ; Vu la décision datée du 6 septembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les observations de Me Cauchon-Riondet pour M. B ; Considérant que M. B, ressortissant philippin, interjette appel du jugement rendu le 15 avril 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Considérant, s'agissant du refus de titre de séjour, que M. B reprend en appel les mêmes moyens que ceux qu'il avait soulevés devant les premiers juges, tirés en ce qui concerne la légalité externe, de l'insuffisance de sa motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, et, en ce qui concerne la légalité interne, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si à l'appui de ces moyens, M. B apporte des documents nouveaux, ceux-ci font état de circonstances postérieures à l'arrêté en litige et sont donc sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, faute pour le requérant d'apporter en appel des éléments supplémentaires susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, les moyens précités doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, que M. B soutient que l'absence de motivation de cette décision, prévue par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable en l'espèce, méconnaît le principe d'égalité, dès lors que le préfet décide ainsi discrétionnairement d'assortir ou non d'une telle obligation le refus de titre de séjour qu'il oppose à des étrangers ; que, ce faisant, M. B excipe en réalité de l'inconstitutionnalité de la disposition législative précitée au regard du principe d'égalité, qu'il n'appartient pas au juge administratif de trancher ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; que les autres moyens tirés de l'absence de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'illégalité du refus de titre de séjour sur le fondement duquel l'obligation de quitter le territoire a été prise doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA037413 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.