CETATEXT000025796241 J6_L_2012_04_000001004347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/62/CETATEXT000025796241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2012, 10MA04347, Inédit au recueil Lebon 2012-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04347 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KOUEVI Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010 sur télécopie confirmée le 10 suivant, présentée par Me Godfry Kouevi, avocat, pour M. Djaé A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005184 rendu le 28 octobre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; Considérant que M. A, ressortissant comorien, interjette appel du jugement rendu le 28 octobre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu que les premiers juges ont précisé que "le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, (...) n'a pas entaché son appréciation de la situation personnelle du requérant d'une erreur manifeste" ; que par suite, l'appelant n'est pas fondé à prétendre que le jugement serait entaché d'une omission de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et devrait être annulé pour ce motif ; Considérant en second lieu que, pas plus que les documents versés en première instance, dont les premiers juges ont à juste titre relevé l'insuffisance pour établir l'ancienneté de son séjour et la réalité de son insertion en France, les attestations peu circonstanciées versées en appel ne permettent de corroborer les dires de M. A selon lesquels sa présence habituelle en France remonterait à l'année 2000 ; que l'ensemble de ces documents n'établit pas davantage la durée de la vie de la famille recomposée qu'il soutient avoir tissée avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et trois enfants, alors, d'une part, que la scolarisation en France à compter de 2002 de la fille du seul intéressé ne prouve pas la réalité de cet ensemble familial depuis cette période, d'autre part, que l'enfant commun du couple, né en janvier 2004, n'a été reconnu par M. A que le 4 décembre 2009, et enfin que le troisième, enfant de la seule compagne, est né en 2002 et de nationalité française ; que, dans ces conditions et alors que l'intéressé n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djaé A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA04347 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.