CETATEXT000025796243 J6_L_2012_04_000001102252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/62/CETATEXT000025796243.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2012, 11MA02252, Inédit au recueil Lebon 2012-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02252 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN THALAMAS MAYLIE AVOCATS M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu l'arrêt n° 333778 en date du 1er juin 2011 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 07MA03007 du 8 septembre 2009 par lequel la Cour de céans a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement n° 0402216 du 6 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité visant à réparer le préjudice subi en raison du retard pris dans la publication du décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, et a renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire ; Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour Mme Odile A, élisant domicile ..., par Me Thalamas, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402216 du 6 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 101 173,28 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 14 novembre 2003, capitalisés annuellement à compter du 2 novembre 2005 ; 2°) d'accueillir sa demande indemnitaire, augmentée à hauteur de 294 849,43 euros ou subsidiairement d'ordonner une expertise pour déterminer les pertes de rémunération qu'elle a subies ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-676 du 14 mars 1986 ; Vu le décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 ; Vu le code civil ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Thalamas pour Mme A ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les emplois civils permanents de l'Etat sont, sauf dérogation prévue par la loi, occupés par des fonctionnaires ; qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : / 1° (...) d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 (....) ; / 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, les services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; / 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général." ; qu'en vertu de l'article 76 de cette même loi : "Les agents non-titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de services exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature. " ; que son article 79 dispose : "(...) des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : / 1° Par voie d'examen professionnel ; / 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats." ; qu'en vertu de l'article 80 de cette même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : / 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps (....) ; / 2° Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil, le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois." ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 80 précités de la loi du 11 janvier 1984 qu'un agent non titulaire remplissant les conditions fixées à cet article 73, qui occupe un emploi civil permanent de l'Etat, a vocation à être titularisé sur un emploi de même nature que celui qu'il occupe à la date du dépôt de sa candidature ; que cet agent ne peut toutefois plus prétendre au bénéfice de ces dispositions s'il n'a pas demandé sa titularisation dans le délai prévu par un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article 79, qui lui aurait permis d'être titularisé ; que le Gouvernement avait l'obligation de prendre les textes d'application des articles 79 et 80 dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux ayant vocation à être nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, les mesures d'application ont été fixées par le décret visé ci-dessus du 16 juin 2004 ; qu'aux termes des articles 1er et 3 de ce décret, les agents concernés ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A sous réserve de leur réussite aux épreuves d'un examen professionnel ; qu'en vertu de son article 4, les agents non titulaires disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du décret pour déposer leur candidature ; que, compte tenu de la nature des mesures à prendre et en l'absence de circonstances particulières, le décret d'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 aurait dû, pour respecter un délai raisonnable, intervenir au plus tard le 1er janvier 1986, de sorte que la titularisation des agents ayant réussi l'examen professionnel puisse prendre effet dès le 1er janvier 1987 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, agent contractuel de catégorie B du Parc national des Ecrins à compter du 1er février 1983, disposait d'un droit à titularisation sur un emploi de catégorie A, à la date du 1er juillet 1987 à compter de laquelle elle a été promue conservateur adjoint de l'éco-musée du Mont-Lozère sur un poste de catégorie A et remplissait les conditions prévues par les dispositions législatives susmentionnées ; qu'elle est fondée à demander l'indemnisation du préjudice résultant pour elle du retard de l'Etat à prendre le décret d'application qui aurait permis sa titularisation si elle avait eu la possibilité de la demander à compter du 1er juillet 1987, date à laquelle elle pouvait y prétendre ; Considérant qu'il n'est plus contesté, dans le dernier état des écritures de l'administration, que Mme A fait partie du personnel technique et aurait pu prétendre à une titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles ; que la requérante ne démontre pas que, du fait d'aptitudes professionnelles exceptionnelles, elle aurait constamment dû bénéficier d'un avancement à l'ancienneté minimale ; que compte tenu de l'avancement au choix au grade supérieur d'ingénieur des travaux agricoles divisionnaire auquel elle aurait pu prétendre et des primes et indemnités accessoires dont elle aurait bénéficié si elle avait été titularisée à compter du 1er juillet 1987, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser, au titre du préjudice de carrière dont elle demande l'indemnisation, la somme de 264 740,82 euros ; Considérant que Mme A est recevable à présenter pour la première fois en appel une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, dès lors que ces préjudices se rattachent aux conséquences dommageables du fait générateur invoqué dans la demande de première instance, à savoir le retard de l'Etat à édicter le décret d'application de la loi autorisant la titularisation de la requérante, et demeurent dans la limite de l'indemnité globale chiffrée devant les premiers juges ; qu'il sera fait une juste appréciation desdits préjudices en condamnant l'Etat à verser à Mme A de ce chef une somme de 5 000 euros ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 269 740,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts à compter du 3 novembre 2005, date à laquelle celle-ci a été pour la première fois demandée en première instance, les intérêts ayant à cette date couru depuis plus d'un an, ainsi qu'à chaque échéance annuelle postérieure à cette date, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0402216 du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2007 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme A une somme de 269 740,82 euros (deux cent soixante-neuf mille sept cent quarante euros et quatre-vingt-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003 et capitalisation des intérêts à compter du 3 novembre 2005 ainsi qu'à chaque échéance annuelle postérieure à cette date. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 11MA022522 60-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Retards.
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