← France

11MA03450

CETATEXT000025796248 J6_L_2012_04_000001103450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/62/CETATEXT000025796248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2012, 11MA03450, Inédit au recueil Lebon 2012-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03450 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MOURIC-LEMACON M. Serge GONZALES Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, I, sous le n° 11MA03450, la requête enregistrée le 26 août 2011, présentée par Me Mouric-Lemaçon, avocat, pour M. Eric A, élisant domicile à La Granière, bâtiment J 55 à Marseille

(13015); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005389 du 30 juin 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a invalidé son permis pour solde de points nul, ensemble les décisions portant retrait de points à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre les 19 novembre 2003, 26 décembre 2003, 24 décembre 2004, 9 août 2005, 25 novembre 2006 et 28 avril 2007 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de rétablir douze points sur son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le N° 11MA03740, la requête enregistrée le 28 septembre 2011, présentée par Me Mouric-Lemaçon, avocat, pour M. Eric A, élisant domicile à ...; M. A demande à la Cour, statuant en référé : 1°) de suspendre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a invalidé son permis pour solde de points nul, ensemble les décisions portant retrait de points à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre les 19 novembre 2003, 26 décembre 2003, 24 décembre 2004, 9 août 2005, 25 novembre 2006 et 28 avril 2007 ; 2°) de suspendre lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de rétablir douze points sur son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - et les observations de Me Mouric-Lemaçon pour M. A ; Considérant que les requêtes n° 10MA03450 et 10MA03740 présentées par M. A, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul arrêt ; Considérant que M. A est titulaire du permis de conduire depuis le 20 janvier 1987 ; qu'ont été relevées à son encontre plusieurs infractions au code de la route les 19 novembre 2003, 26 décembre 2003, 24 décembre 2004, 9 août 2005, 25 novembre 2006 et 28 avril 2007 ; qu'il a effectué un stage de sensibilisation routière qui lui a permis, le 11 mars 2007, de créditer son permis de conduire de quatre points supplémentaires ; qu'il a effectué des démarches auprès des instances judiciaires compétentes aux fins de contester la réalité de l'infraction relevée à son encontre le 26 décembre 2003 ; que par courrier du 6 août 2010, reçu le 9 août 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer celui-ci aux services préfectoraux dans le délai de dix jours ; Sur la requête n° 11MA03450 : Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points et d'invalidation du permis de conduire : Considérant que M. A conteste la circonstance que le solde des points affectés à son permis soit nul ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, qu'à la suite de la récupération complète du nombre de points affectés à son permis de conduire, effective le 15 février 2004, M. A a commis une série d'infractions au code de la route, lui ayant valu un retrait cumulé de 13 points, entraînant un solde négatif égal à un point ; qu'en dépit d'un stage de sensibilisation routière que M. A a effectué le 11 mars 2007 et à la suite duquel son permis a été crédité de quatre points à la date du 16 mars 2007, l'infraction relevée à son encontre le 28 avril 2007 lui a valu un nouveau retrait de trois points sur son permis de conduire, emportant ainsi solde de points nul ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : "Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points." ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant se soit vu à nouveau retirer des points sur son permis de conduire dans le délai de 3 ans à compter du 28 avril 2007, date de paiement de l'amende forfaitaire correspondant à la dernière infraction relevée à son encontre le même jour ; que, dès lors, son permis de conduire est affecté du nombre maximal de points depuis le 28 avril 2010 ; que, par suite, la décision 48 SI du 6 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a invalidé le permis de conduire de M. A pour solde de points nul est irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration restitue à M. A les douze points retirés à son permis de conduire, sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision attaquée et que le préfet des Bouches-du-Rhône restitue à M. A son permis de conduire ; Sur la requête n° 11MA03740 : Considérant que le présent arrêt, qui statue sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 6 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ainsi qu'à l'annulation des décisions de retrait de points dont il a fait l'objet, rend sans objet les conclusions tendant à la suspension de la même décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes que M. A demande au titre de ses frais de procédure dans les deux instances jointes ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 2011 est annulé. Article 2 : La décision 48 SI du 6 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a invalidé le permis de conduire de M. A pour solde de points nul est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer douze points au permis de conduire de M. A, sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision attaquée, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est également enjoint au préfet de police de Marseille de restituer à M. A son permis de conduire. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de police de Marseille. '' '' '' '' N° 11MA03450 - 11MA03740 2 49-04-01-04-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.