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11MA04834

CETATEXT000025796250 J6_L_2012_04_000001104834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/62/CETATEXT000025796250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2012, 11MA04834, Inédit au recueil Lebon 2012-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04834 8ème chambre - formation à 3 suspension sursis C M. GONZALES SANTINI Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 sur télécopie confirmée le 2 janvier 2012, présentée par Me François Santini, avocat, pour le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE NICE, dont le siège est 18 avenue des Fleurs à Nice

(06000), représentée par son représentant légal en exercice ; le CROUS DE NICE demande à la Cour sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1101607 du 4 octobre 2011 par lequel, sur demande de M. A, le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé la décision du 29 octobre 2010 par lequel son président avait radié des effectifs M. A pour abandon de poste à compter du 12 novembre 2010, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé par M. A contre cette décision, d'autre part lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressé et à la reconstitution de ses droits sociaux ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE NICE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 4 octobre 2011 par le tribunal administratif de Nice, qui, sur demande de M. Mohamed A, a annulé la décision datée du 29 octobre 2010 par laquelle le directeur du dit CROUS l'avait radié des effectifs pour abandon de poste, ensemble la décision implicite de recours du recours gracieux formé contre cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ; Considérant qu'aucun des moyens présentés par le CROUS DE NICE ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ; que, dès lors le recours à fin de sursis à exécution du jugement susvisé doit être rejeté ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit, dans la présente instance, aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE NICE et les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE NICE, à M. Mohamed A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' N° 11MA048342 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

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