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11VE02345

CETATEXT000025821883 J0_L_2012_05_000001102345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/18/CETATEXT000025821883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/05/2012, 11VE02345, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02345 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ATTOUN M. David TERME Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joanny Louis A, demeurant ..., par Me Attoun ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001765 du 2 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2010 par lequel le maire de Linas a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur le terrain cadastré section AN n° ... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Linas une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le maire est incompétent pour signer l'arrêté attaqué à défaut de délégation du conseil municipal portant sur l'exercice du droit de préemption ; que la délibération du conseil municipal déléguant le droit de préemption n'a pas été transmise au préfet ; qu'elle n'est donc pas exécutoire et ne saurait, dès lors, fonder l'acte attaqué ; que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 210-1 dès lors qu'il contient une motivation trop générale sur la réalisation d'aménagements publics, notamment de voirie, alors que le terrain est inconstructible et ne permet pas la réalisation d'un tel projet ; que la commune n'a en réalité aucun projet sur ce terrain puisque la préemption est motivée par le fait que la vente du terrain litigieux pourrait compromettre l'aménagement du secteur ; que la délibération instituant le droit de préemption n'est pas jointe à l'arrêté attaqué ; qu'elle est trop ancienne pour justifier de la réalité du projet ; que l'acte attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le terrain préempté est un terrain nu, inconstructible et enclavé ; que la commune déclare vouloir en faire un espace vert, un parking ou une route, objectifs qui participent de politiques de voirie différentes ; qu'un carrefour serait inutile puisque le terrain ne se situe pas au niveau d'un croisement ; qu'un espace vert n'est pas adéquat à quelques mètres de la route nationale 104 ; qu'un parking ne serait pas adéquat puisqu'il ne se situe pas à proximité des commerces, écoles ou autres édifices impliquant le stationnement d'usagers ; que le motif réel est d'éviter qu'un membre de la communauté des gens du voyage ne s'installe sur la commune ; qu'il y a là détournement de procédure ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de M. Terme, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que par arrêté du 16 janvier 2010, le maire de la commune de Linas a exercé le droit de préemption de la commune sur le terrain cadastré section AN n° ... ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 2 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 de ce code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, (...) de réaliser des équipements collectifs (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ; Considérant qu'en se bornant à produire un devis d'une entreprise de travaux publics non accepté et accompagné d'un schéma annoté à la main, la commune de Linas ne justifie pas de la réalité de son projet d'aménagement, alors même que ce devis porte une date antérieure à la réception en mairie de la déclaration d'intention d'aliéner ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués n'apparaît susceptible de justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Linas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière, à ce titre, une somme de 2 000 euros au bénéfice de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 2 mai 2011 et l'arrêté du maire de la commune de Linas du 16 janvier 2010 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la commune de Linas tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées. La commune de Linas versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE02345 2 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain (loi du 18 juillet 1985).

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