CETATEXT000025821885 J0_L_2012_05_000001102460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/18/CETATEXT000025821885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/05/2012, 11VE02460, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02460 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LUMBROSO M. David TERME Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Versailles le 7 juillet 2011, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101286 du 6 juin 2011 du Tribunal administratif de Versailles annulant son arrêté du 8 février 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté dont il s'agit en estimant qu'il méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'apportant pas la preuve que le certificat médical versé par Mme A était frauduleux ; que le tribunal administratif a considéré à tort que le médecin-inspecteur de la santé publique ne pouvait régulièrement s'abstenir d'examiner l'état de santé de Mme A ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de M. Terme, premier conseiller, - et les observations de Me Puret pour Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES s'est fondé, pour refuser à Mme A le bénéfice des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance que le médecin-inspecteur n'avait pu émettre d'avis sur son état de santé, le certificat médical daté du 21 décembre 2007 transmis avec la demande étant un faux ; qu'il ressort de la lettre du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, en date du premier juillet 2011 et versée au dossier d'appel, qui informe le PREFET DES YVELINES de la réponse apportée à la demande d'authentification de ce document par le médecin dont le nom apparaissait sur ledit certificat médical, que le médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines pouvait à bon droit le regarder comme un faux ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a fait droit au moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour annuler l'arrêté du 8 février 2011 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 8 février 2011 : Considérant que la décision attaquée comporte l'exposé des éléments de fait propres à la situation de l'intéressée et les considérations de droit sur lesquelles cette décision est fondée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement une demande d'admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui dont il était saisi, Mme A ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet n'a pas instruit sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou tout autre article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, le PREFET DES YVELINES a procédé à l'examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a estimé à bon droit que l'arrêté lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire ne porterait pas atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale en Côte d'Ivoire où réside son époux ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour annule le jugement annulant l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 8 février 2011 et rejette la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au PREFET DES YVELINES de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1101286 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de Mme Philomène A présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE02460 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.