CETATEXT000025821895 J0_L_2012_05_000001103264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/18/CETATEXT000025821895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/05/2012, 11VE03264, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03264 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU FERDI-MARTIN M. David TERME Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khalid A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105623 du 5 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 le rapport de M. Terme, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant marocain entré en France le 9 août 2006, s'est vu notifier le 28 juin 2010 un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 5 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen circonstancié des données de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03264 49-05 Police administrative. Polices spéciales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.